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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_840/2023  
 
Ordonnance du 2 juillet 2024 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
et tous représentés par Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, Avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. E.________, 
représenté par Me Ekaterine Blinova, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (retrait du recours), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2023 (ACPR/742/2023-P/14525/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 27 juin 2024, l'avocat Nicolas Rouiller, agissant notamment au nom d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________ (ci-après : les recourants), a déclaré retirer le recours interjeté le 26 octobre 2023 par les quatre précités dans la cause 7B_840/2023. 
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF). 
 
2.  
Celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure. En vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, les frais de la procédure peuvent cependant être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé de travail considérable au tribunal. 
En l'occurrence, si aucun échange d'écritures n'a été ordonné, la cause était en état d'être jugée au jour du retrait. Les recourants supporteront dès lors, solidairement entre eux, les frais judiciaires, lesquels seront cependant fixés en tenant compte du retrait. Si l'intimé E.________ a déposé une requête de fourniture de sûretés, il n'a cependant pas été invité à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_840/2023 est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et pour information à F.________. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf