Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1160/2023  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Brigandage aggravé; contrainte; contravention à la LStup; maxime d'accusation; indemnisation; sûretés; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 18 août 2023 (P/11148/2020 AARP/291/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a, en ce qui le concerne, reconnu A.A.________ coupable de brigandage, de contrainte, de violation de domicile et de contravention à la LStup (RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la peine ferme étant arrêtée à six mois et le délai d'épreuve fixé à trois ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours), a levé les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le tribunal des mesures de contrainte, et a ordonné la libération des sûretés de 10'000 fr. versées par D.________, avocate stagiaire, en faveur de A.A.________. Il l'a condamné, conjointement et solidairement avec E.________ et F.________, à payer à C.________ 7'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2020, à titre de réparation du tort moral, la part de F.________ étant plafonnée à 4'000 fr. et celle de A.A.________ à 5'000 francs. Le tribunal de première instance s'est enfin prononcé sur le sort des objets séquestrés, a rejeté les conclusions en indemnisation de A.A.________ et a statué sur les frais de la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 18 août 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur appel de A.A.________ et sur appels joints de C.________ et du ministère public, a rejeté le premier et admis partiellement les seconds, a annulé le jugement de première instance et l'a réformé en ce sens qu'elle a, en ce qui le concerne, reconnu A.A.________ coupable de brigandage aggravé, de contrainte, de violation de domicile et de contravention à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 75 jours de détention et 106 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution), avec sursis partiel, la partie ferme étant de six mois et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours). Elle a levé les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le tribunal des mesures de contrainte, ordonné la libération des sûretés de 10'000 fr. versées par D.________, avocate stagiaire, en faveur de A.A.________ et les a affectées au paiement des amendes et frais mis à la charge de celui-ci jusqu'à due concurrence. La cour cantonale a condamné A.A.________, conjointement et solidairement avec E.________ et F.________, à payer à C.________ 10'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2020, à titre de réparation du tort moral, la part de F.________ étant plafonnée à 5'000 fr. et celle de A.A.________ à 8'000 fr., plus intérêts, et a renvoyé C.________ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles relatives au dommage matériel. La cour cantonale a enfin statué sur le sort des objets séquestrés, rejeté les conclusions en indemnisation de A.A.________, et a statué sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
La cour cantonale s'est fondée, en substance, sur les faits suivants, tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation du 9 mai 2022. 
 
B.a. Le 22 juin 2020, en fin d'après-midi, E.________, F.________ et A.A.________ se trouvaient au bord du lac avec plusieurs personnes dont G.________.  
Ce dernier avait quitté le groupe pour aller acheter pour 50 fr. de haschich à C.________, somme remise par F.________. Pendant ce temps, E.________, F.________ et A.A.________ s'étaient munis de gants, cagoules, écharpes, scotchs et masques de ski, et s'étaient rendus au domicile de C.________. E.________ avait dû attendre pour entrer dans l'immeuble, un badge étant nécessaire pour ouvrir la porte. Il avait ensuite mis du scotch sur le pêne de la porte, pour éviter qu'elle ne se referme. 
En rentrant chez lui, arrivé sur son palier, C.________ avait aperçu E.________ et échangé quelques mots avec lui, avant de fermer la porte de son appartement. Ce dernier avait ensuite toqué à la porte, mais le premier nommé ne lui avait pas ouvert. 
E.________, rejoint par F.________ et A.A.________, avait alors attendu. E.________ avait mis un t-shirt sur sa tête, F.________ une cagoule et un masque de ski, et A.A.________ avait enroulé une écharpe autour de sa tête et portait des gants. 
 
B.b. De concert avec ses deux comparses, alors que C.________ avait ouvert la porte de son appartement et s'apprêtait à sortir de chez lui, E.________ avait donné un violent coup de poing au visage de C.________, le faisant tomber, traîné celui-ci au sol pour l'emmener de force dans sa chambre, jusqu'à son lit, immobilisé C.________ avant de le frapper de plusieurs coups au visage pendant environ 30 minutes, donné des coups de poing dans l'abdomen de C.________, ainsi que des coups de pied et des coups de genou, tenu C.________ pendant que F.________ et A.A.________ lui faisaient des " chassés ", c'est-à-dire lui donnaient des coups de pied dans la tête, les deux en même temps, " comme des sauvages ", dit à F.________ d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir les cris de C.________, dit à F.________ et A.A.________ de fouiller l'appartement, afin d'y dérober des biens et des valeurs, en sus de la drogue, et traîné C.________ partout dans l'appartement, tout en continuant à le frapper à mains nues, pendant que A.A.________ lui donnait des coups de ceinture au visage et dans le dos. E.________ avait encore, de concert avec A.A.________, étouffé C.________ à l'aide d'un coussin, et avait étranglé ce dernier régulièrement, lui faisant presque perdre connaissance à plusieurs reprises.  
F.________ était parti le premier, après 10 ou 15 minutes. Après son départ, E.________ avait encore, de concert avec A.A.________, menacé C.________ avec un couteau de cuisine qui se trouvait dans l'appartement, en lui mettant ledit couteau sous la gorge et en lui faisant une petite entaille sur le bas du cou à droite, demandé à C.________ d'enlever son t-shirt et l'avait fouetté avec sa ceinture en lui disant " c'est qui l'esclave maintenant? ", et alors que C.________ tentait de prendre la fuite, mis son bras autour de son cou, pendant que A.A.________ lui donnait des coups de poing. Après cette " tentative de fuite ", ce dernier avait quitté les lieux sur ordre de E.________.  
A.A.________ et ses deux comparses avaient ainsi, soit personnellement, soit en acceptant pleinement et sans réserve que l'un ou l'autre le fasse, causé de multiples lésions à C.________. 
Dans les circonstances précitées, de concert, A.A.________, E.________ et F.________ avaient fouillé l'appartement de C.________ et dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des vêtements de marque, parmi lesquels des ceintures Gucci et des chaussures, ainsi que de l'argent, soit environ 9'700 fr., biens et valeurs appartenant à la victime, outre la drogue subtilisée, soit un bocal contenant 20 grammes de haschich. 
 
B.c. Après avoir pénétré dans le domicile de C.________ comme décrit ci-dessus, A.A.________ avait menacé le prénommé d'un couteau, pendant que E.________ lui demandait de se déshabiller et de se mettre à genou, étant précisé qu'il le filmait et que, alors qu'il était nu, le dernier cité l'avait obligé à lever les bras et à dire qu'il était un dealer.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 août 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de brigandage aggravé, de contrainte ainsi que de contravention à la LStup, et que les frais et dépens des procédures de première instance et d'appel sont mis à la charge de la République et canton de Genève et de tout opposant. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
D.  
Invités à se déterminer, la cour cantonale indique ne pas avoir d'observations et se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris, et le ministère public conclut au rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées au recourant pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de contrainte qu'il ne critique que sous l'angle d'une violation de la maxime d'accusation. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 p. 130 s.; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; arrêts 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1; 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1; 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1; 6B_152/2020 du 1 er avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 p. 130 s.; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.).  
 
1.2.  
 
1.2.1. L'acte d'accusation du 9 mai 2022 décrit en substance l'infraction de contrainte reprochée au recourant de la manière suivante:  
 
" Le 22 juin 2020, [...] , de concert avec E.________, après avoir pénétré dans le domicile de [l'intimé] comme décrit sous chiffre 1.3.3 ci-dessous [relatif à l'infraction de violation de domicile] et agi comme décrit sous chiffre 1.3.1 ci-dessus [lequel décrivait les actes reprochés à l'aune de l'infraction de brigandage], [le recourant] a menacé [l'intimé] à l'aide d'un couteau. Pendant ce temps, E.________ a demandé à C.________ de se déshabiller et de se mettre à genoux, étant précisé qu'il le filmait et que, alors qu'il était nu, E.________ l'a obligé à lever les bras et à dire qu'il était un dealer, ce que [le recourant] a accepté pleinement et sans réserve. [...]" (cf. acte d'accusation du 9 mai 2022, ch. 1.3.2 p. 20).  
 
1.2.2. La cour cantonale a retenu que E.________ avait exigé de l'intimé qu'il se déshabille, se laisse filmer dans une posture humiliante (à genoux, les bras levés) et s'accuse de prendre part à un trafic de stupéfiants. L'intimé s'était exécuté subissant depuis plusieurs minutes les coups du prénommé et du recourant et ayant été étouffé puis étranglé. L'intimé ne disposait plus de sa liberté d'action, ni de sa liberté de décision, comme en attestait la vidéo où il apparaissait déjà fortement blessé, en particulier au visage.  
Il n'était pas nécessaire que l'intimé eût été menacé avec un couteau pendant la réalisation de la vidéo. Les autres actes et le contexte étaient largement suffisants au sens de l'art. 181 CP et de la jurisprudence y relative. Les conditions objectives de l'infraction de contrainte étaient, partant, réalisées. 
Le recourant et E.________ avaient agi intentionnellement. Vu les événements qui venaient de se dérouler, il était évident pour les deux hommes que l'intimé s'exécuterait. 
Les deux comparses avaient ainsi agi en coactivité, étant tous les deux des participants principaux. En particulier, le recourant avait adhéré pleinement à toutes les initiatives prises par son compère au cours de l'attaque et participé activement. Il était l'auteur d'une partie des coups reçus par l'intimé et donc à l'origine de l'entrave de celui-ci dans sa liberté d'action et de décision. Sa collaboration à l'infraction de contrainte était ainsi essentielle quand bien même il n'avait pas lui-même réalisé la vidéo, ni donné des ordres à la victime. 
 
1.3. Le recourant soutient en substance que l'acte d'accusation aurait contextualisé chronologiquement les faits reprochés, dans la mesure où il lui était reproché d'avoir menacé l'intimé avec un couteau " pendant " que son comparse réalisait la vidéo, demandait à la victime de se déshabiller, de se mettre à genoux, l'obligeait à lever les bras et à dire qu'elle était un dealer. Les faits qualifiés de contrainte seraient ainsi indépendants des autres actes décrits à l'aune de l'infraction de brigandage. En se fondant sur ces derniers pour retenir l'infraction de contrainte, la cour cantonale aurait procédé à une interprétation extensive de l'acte d'accusation outrepassant les limites du cadre des débats. En outre, au moment où E.________ réalisait la vidéo, le recourant n'aurait été ni présent ni muni d'un couteau pour menacer l'intimé à s'exécuter. La cour cantonale aurait ainsi violé le principe accusatoire.  
En l'espèce, l'acte d'accusation précité renvoyait expressément aux actes décrits à l'aune de l'infraction de brigandage, en particulier aux coups portés et à la violence utilisée par le recourant contre l'intimé. Comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale, ledit renvoi contextualisait donc l'infraction de contrainte avec les agissements survenus au cours dudit brigandage. S'il ressort certes de l'acte d'accusation précité que la vidéo aurait été réalisée pendant que le recourant menaçait la victime à l'aide d'un couteau, ce seul élément temporel n'a pas pour effet d'occulter les autres actes de violence commis par le recourant et auxquels il était renvoyé. Vu ledit renvoi, la cour cantonale pouvait, sans violer la maxime d'accusation, s'y référer dans son analyse de l'infraction de contrainte. Que la cour cantonale n'ait finalement pas retenu une simultanéité entre la menace à l'aide d'un couteau et la réalisation de la vidéo était ainsi sans importance, du point de vue du principe accusatoire. Enfin, c'est de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, que le recourant soutient qu'il n'aurait pas même été présent lors des faits, ce qui ne ressort nullement de l'arrêt entrepris. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de brigandage aggravé et invoque également une violation de la maxime d'accusation. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. En vertu de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si de toute autre manière la façon d'agir dénote que l'auteur est particulièrement dangereux.  
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a p. 137; 116 IV 312 consid. 2d et e p. 315 ss; arrêts 6B_305/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.3.2; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 IV 89). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP ainsi qu'une éventuelle consommation d'alcool ou de stupéfiants et la possibilité d'actes incontrôlés qui en découle (arrêts 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 IV 89; 6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 5.1 et les références citées; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). 
 
2.1.2. Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a, en substance, retenu que, le jour des faits, au moment où l'intimé sortait de son appartement, E.________ lui avait administré un violent coup de poing au visage, qui l'avait fait chuter. Le prénommé était accompagné de F.________ et du recourant.  
Après le coup de poing, les trois hommes avaient traîné l'intimé à l'intérieur de l'appartement, jusqu'à son lit. À partir de là, les événements s'étaient déroulés en plusieurs épisodes, étant précisé qu'ils avaient duré environ 45 à 50 minutes. 
 
2.2.2. De l'entrée dans l'appartement jusqu'au départ de F.________ cinq à dix minutes plus tard, l'intimé avait été frappé par les trois hommes, également au visage, à coups de pied et de poing.  
À la demande de E.________, F.________ avait monté le son de la télévision, afin de couvrir les cris du plaignant. À tout le moins, F.________ et le recourant avaient fouillé l'appartement. Il était hautement vraisemblable qu'une partie du butin avait été découverte pendant cette fouille. En effet, à la lecture des déclarations des protagonistes, cette première fouille paraissait être la principale. Après le départ de F.________, les deux autres avaient été principalement occupés à fouetter la victime, à la menacer avec un couteau et à l'humilier en tournant une vidéo, tout en évitant qu'elle ne s'échappe. 
Le recourant et E.________ avaient étouffé l'intimé avec un coussin, le prénommé l'ayant également étranglé. F.________ avait quitté les lieux concomitamment à l'utilisation du coussin sur le visage de l'intimé, cet acte pouvant être compris comme l'un des déclencheurs de son départ. 
 
2.2.3. Entre le départ de F.________ et la " tentative de fuite ", deux épisodes avaient eu lieu, celui du couteau tenu par le recourant et celui de la vidéo réalisée par E.________.  
Au surplus, les deux hommes avaient administré des coups de ceinture à l'intimé. Le recourant l'avait admis et E.________ avait été retrouvé par la police tenant une ceinture dans les mains. 
Échappant à l'emprise de ses deux agresseurs, l'intimé était parvenu à ouvrir la porte de l'appartement et à demander de l'aide. Il avait ensuite été étranglé et ramené dans le logement. Peu après, le recourant avait quitté les lieux sur ordre de E.________, avec un sac de sport appartenant à la victime contenant l'argent et les effets personnels qui lui avaient été dérobés. 
 
2.2.4. Après avoir quitté les lieux, le recourant avait apporté le butin chez F.________. Ce butin était constitué, à tout le moins, de cinq ceintures Gucci, de chaussures de marque et d'un bocal contenant 20 grammes de marijuana. Les comparses avaient également soustrait plusieurs milliers de francs.  
Le recourant, F.________ et G.________ s'étaient ensuite rendus dans un hôtel où ils avaient passé la soirée, voire la nuit. E.________ les y avait rejoints à sa sortie du poste de police et une réunion s'était tenue entre les trois comparses concernant le sort du butin. À tout le moins 2'800 fr. avaient été pris par E.________. Ni l'argent, ni les effets personnels de l'intimé n'avaient été retrouvés au cours de l'enquête. 
 
2.2.5. Il était établi et reconnu par F.________ que celui-ci avait participé à la fouille de l'appartement. À tout le moins une partie du butin avait été découverte pendant cette première fouille. Le butin avait ensuite été emporté par le recourant, partant, soustrait à la victime, et apporté au prénommé, lequel avait effectué un premier tri et partage du butin, donnant 1'200 fr. à son voisin pour l'achat d'un spray de protection. Les éléments objectifs du vol étaient remplis. Il y avait bien eu soustraction, en ce sens que les prévenus avaient pris la maîtrise de ces objets sans le consentement de l'intimé.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a considéré que les trois compères poursuivaient, avant même d'entrer dans l'appartement de la victime, un objectif parallèle commun, celui de soustraire de l'argent à l'intimé.  
La désolidarisation de F.________, manifestée par son départ de l'appartement, n'avait trait qu'à la violence exacerbée employée par les deux autres, mais en aucun cas à la décision de soustraire des effets personnels et de l'argent à l'intimé. Bien au contraire, il avait participé activement à la récolte du butin, qu'il avait voulu et qu'il avait su être l'un des objectifs poursuivis. D'ailleurs, même si cet élément n'était pas retenu à charge, il avait profité de la fouille pour conserver une partie du butin, soustraite au pot commun. En outre, lorsque le recourant était arrivé chez F.________ avec le butin, celui-ci en avait immédiatement pris la maîtrise et commencé sa répartition et son utilisation, considérant avoir droit à sa part, ne faisant preuve d'aucune désolidarisation. 
Tant F.________ que le recourant, en se rendant chez l'intimé, savaient qu'il serait fait usage de violence à l'encontre de la victime et n'avaient pas hésité à la frapper, à peine entrés dans l'appartement, ce qu'ils avaient admis. Cette conviction était encore renforcée par la crainte de représailles qu'avait eu F.________ et donc la conscience que l'intimé ne se laisserait pas dévaliser sans réaction. Cela avait nécessité une préparation, avec la nécessité d'être au moins trois et d'enrôler le recourant en dernière minute, de se masquer puis, après les faits, de quitter les lieux et de tenter d'acquérir un spray au poivre. Quant au recourant, il avait anticipé que l'intimé ne passerait pas un moment " sympa ", soit qu'il serait à tout le moins bousculé. L'usage de la violence était donc connu, et accepté, avant d'entrer dans l'immeuble, puis mis en oeuvre immédiatement par les trois hommes.  
Le recourant et F.________ avaient ainsi agi intentionnellement, voulant le vol et la violence utilisée. Ils l'avaient fait dans un dessein d'enrichissement illégitime pour eux-mêmes ou pour un tiers, résultat atteint puisqu'ils avaient profité d'une partie du butin la nuit suivante à l'hôtel et que le solde n'avait jamais été retrouvé. 
 
2.3.2. Le recourant avait participé au brigandage à titre de coauteur.  
Il apparaissait que la décision de mener l'opération avait été prise par E.________, qui, aux fins de l'organiser, avait entraîné F.________ dans son sillage. Le recourant avait été enrôlé au dernier moment, le jour même, après avoir assisté à une discussion entre ses deux autres comparses. Sur place, il avait participé activement, au même titre que les deux autres, à la violence commise contre l'intimé et au vol de ses biens. Sa contribution était essentielle. Il n'était pas déterminant qu'il n'eût pas collaboré à la décision ou à l'organisation de l'opération. Il avait ici adhéré au projet dont il connaissait les paramètres principaux avant les faits et auxquels il s'était pleinement associé en cours d'exécution, allant jusqu'à faire preuve d'une violence gratuite et non nécessaire. Sa présence était indispensable pour atteindre les objectifs poursuivis de découverte de la drogue et de l'argent issu du trafic de l'intimé, lequel était perçu comme un " dur ", qui ne se laisserait pas faire et que F.________ craignait. Le recourant apparaissait ainsi comme un participant principal et non secondaire. De surcroît, il avait décidé librement de ne pas suivre le précité lorsque celui-ci était parti, ce qui confirmait son choix de participer pleinement à l'opération dans toutes ses facettes.  
 
2.3.3. Enfin, la cour cantonale a considéré que le recourant et E.________ avaient fait preuve d'une grande violence parfaitement gratuite à l'encontre de l'intimé, violence dont s'était désolidarisé leur troisième comparse.  
Ainsi, ils avaient à tour de rôle, en sus des coups de poing et de pied portés par les trois hommes, asséné des coups de ceinture à l'intimé, ils l'avaient étouffé avec un coussin (E.________ et le recourant), étranglé (E.________), puis l'avaient menacé avec un couteau (le recourant), le tenant à hauteur de son torse. 
De tels actes présentaient une gravité sensiblement accrue par rapport à un brigandage simple. Ils avaient agi de manière perfide et dépourvue de scrupules. Cette déferlante était vraisemblablement due à la déception de ne pas trouver un butin plus conséquent chez l'intimé, dans la mesure où la vidéo à l'origine de l'opération le montrait avec plusieurs dizaines de milliers de francs, alors qu'ils n'avaient mis la main tout au plus que sur 9'700 francs. 
S'il apparaissait que E.________ donnait les instructions et la direction, le recourant, à aucun moment, n'avait remis en question, hésité ou s'était opposé au précité - contrairement à F.________. Bien au contraire, il avait participé activement à chacune des nouvelles idées de E.________, ceinture, puis couteau, y adhérant pleinement. La participation du recourant était indispensable et celle d'un auteur principal, d'autant plus que F.________ était parti et qu'ils se retrouvaient à deux contre un. 
Leurs agissements illustraient une manière d'agir perfide et dépourvue de scrupules, caractéristique propre des auteurs particulièrement dangereux. Ainsi, la circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 3 CP était réalisée pour les deux comparses. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation de la maxime d'accusation en ce sens que la qualification de brigandage aggravé aurait été écartée par le ministère public dans son acte d'accusation du 9 mai 2022, que ce dernier ne décrirait pas cette qualification et qu'aucun complément de l'acte d'accusation ne s'en serait suivi.  
En l'espèce, outre que le recourant se limite à une critique générale, il ressort à l'évidence de l'acte d'accusation que celui-ci décrit tous les faits sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir l'infraction de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. En outre, contrairement à ce que l'intéressé affirme, l'acte d'accusation retenait aussi un brigandage aggravé à son encontre, au sens toutefois de l'art. 140 ch. 2 CP. Or, la cour cantonale n'était pas liée par la qualification juridique des faits opérée par le ministère public (cf. art. 350 al. 1 CPP), et pouvait sur la base des faits tels que décrits dans ledit acte d'accusation retenir l'aggravante prévue à l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Le recourant avait en outre été informé de cette nouvelle qualification juridique tant en première instance qu'en appel. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
2.4.2. Le recourant affirme que la cour cantonale n'aurait pas évoqué un quelconque mobile de sa part, hormis la pression et la crainte d'un jeune homme de 18 ans, qu'il n'aurait jamais été question d'une répartition du butin entre les protagonistes et d'une part pour le recourant, et qu'aucun élément ne permettrait de lier ce dernier à la planification des faits survenus le 22 juin 2020.  
Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale et livre une lecture personnelle de l'arrêt entrepris, sans aucunement démontrer en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire. Appellatoires, de telles critiques sont irrecevables. Au demeurant, même à supposer que le recourant ne visait pas un enrichissement personnel lors de l'expédition du 22 juin 2020, il n'en demeure pas moins qu'il a agi à tout le moins dans le but d'enrichir illégitimement un tiers, soit ses comparses, de sorte que toute critique à cet égard s'avère vaine. Enfin, le recourant ne s'en prend pas au raisonnement de la cour cantonale, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), laquelle ne l'a pas condamné du chef de brigandage pour avoir préparé et organisé l'expédition du 22 juin 2020, mais pour ses agissements à cette occasion. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
2.4.3. Le recourant conteste la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.  
Dans une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant se borne à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans autre développement et échoue ainsi à démontrer, conformément aux exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi le raisonnement suivi par l'autorité précédente serait manifestement insoutenable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme n'avoir eu aucune idée de ce qui allait se passer, n'avoir joué qu'un rôle secondaire, que les coups portés à l'encontre de la victime n'étaient pas de nature à mettre sa vie en danger et ne démontraient aucun professionnalisme, ni un caractère particulièrement téméraire et dépourvu de scrupules, que sa seule motivation aurait été sa peur et l'emprise exercée sur lui par E.________, et qu'il n'aurait pas eu de mobile. Au demeurant, vu le déferlement de violence dont ont fait preuve, de concert, le recourant et son comparse, soit notamment, les multiples coups portés à la victime, l'emploi d'une ceinture pour la fouetter, l'usage d'un coussin pour l'étouffer, et l'étrangler, il n'est aucunement critiquable de considérer que de tels actes, perpétrés à deux, dépassaient la gravité d'un brigandage simple et réalisaient la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de contravention à la LStup et considère que, au vu de la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, la cour cantonale aurait dû l'acquitter de cette infraction et n'aurait pas pu ordonner la confiscation et la destruction des 1.93 grammes de cannabis saisis le 24 décembre 2020 à son domicile. 
Le recourant n'a toutefois pas, en appel, critiqué cette condamnation ni le prononcé d'une telle mesure. Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de tels griefs sont irrecevables. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 let. a ch. 4 et let. d CP. 
Si le recourant invoque à ce titre une violation de son droit d'être entendu, il n'y consacre aucun développement, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'un tel grief est d'emblée irrecevable. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 48 let. a ch. 4 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait. Pour déterminer s'il existe une relation de dépendance au sens de cette disposition, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237 p. 238; arrêt 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 6.1). Le fait que l'auteur ait agi dans le cadre d'une relation de dépendance n'est pas suffisant. L'incitation ou la pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine prévues à l'art. 48 CP, en particulier celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237 p. 238 s.; arrêt 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 6.1). L'intéressé doit se trouver dans une situation proche de l'état de nécessité qui fait peser une telle charge qu'il n'y a pas d'autre issue que l'acte délictueux (arrêts 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 6.1; 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1).  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que bien qu'il ait été certainement intimidé par E.________, la circonstance atténuante de l'ascendant d'une personne n'était de toute évidence pas remplie. Le recourant n'avait pas agi sous la pression d'une menace grave. Il ne lui devait pas obéissance ni ne dépendait de lui. Quand bien même il avait été impressionné par E.________, sa liberté d'action et de décision restait entière. Il connaissait depuis peu le prénommé, ne séjournait en Suisse que quelques mois vu ses études à l'étranger et n'avait jamais été frappé ou menacé par lui. En outre, à l'instar de F.________, il aurait pu quitter l'appartement de la victime à tout moment. Il ne pouvait se prévaloir d'une absence ou d'une diminution de responsabilité pour le comportement adopté.  
Le fait de s'être acquitté de la somme de 2'000 fr. était respectable. Il s'agissait cependant d'un acte isolé, qui ne s'était pas poursuivi, même à raison de faibles sommes. Aussi, le dédommagement opéré ne reflétait pas un effort si particulier qu'il constituait un acte de repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. 
 
4.3. Le recourant critique l'arrêt entrepris en ce qu'il ne retient pas la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. a ch. 4 CP. Selon le recourant, il ne pourrait être exclu qu'il était sous l'ascendant de E.________ durant les faits, puisque le prénommé avait une dizaine d'années de plus que lui et qu'il donnait des instructions. En outre, selon l'expertise réalisée sur le précité, celui-ci aurait un caractère dominant, autoritaire et impulsif, ce qui ressortirait, outre des nombreux témoignages, des déclarations de sa mère qui avait peur de son fils. À l'inverse, le recourant n'était âgé que de 18 ans au moment des faits, serait de nature réservée et aurait entendu des histoires selon lesquelles E.________ aurait tapé ou intimidé des gens qui lui avaient dit non. Enfin, le recourant aurait précisé avoir eu peur des conséquences, soit que le précité puisse venir pour lui faire du mal ou faire du mal à un proche. Le recourant n'aurait rencontré E.________ qu'à quelques reprises peu avant les faits et le connaîtrait ainsi bien moins que son autre comparse. Ces éléments démontreraient que le recourant aurait agi " sous une certaine influence " de E.________ qui prenait les décisions auxquelles il n'aurait plus eu qu'à se rallier, de sorte à exercer une pression au point de le limiter dans sa liberté de décision.  
En l'espèce, le recourant se borne toutefois à n'émettre que des hypothèses et à livrer une description générale du comportement de E.________. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la relation entre lui et son comparse aurait fondé une dépendance ayant des effets analogues à un état de détresse profonde ou à une menace grave, au point de diminuer sa liberté de décision. Comme le relève le recourant lui-même, il ne connaissait le précité que depuis peu. Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, il ne séjournait en Suisse que quelques mois et n'avait jamais été menacé ou frappé par son comparse. Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, écarter la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. a ch. 4 CP. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
4.4. Le recourant considère que la cour cantonale aurait dû retenir la circonstance atténuante du repentir sincère. Il invoque à ce titre qu'il aurait, dès la première audition de confrontation par-devant le ministère public, présenté ses excuses à l'intimé, qu'il aurait à cette occasion admis les faits reprochés sans éluder sa responsabilité, qu'il aurait versé à sa sortie de prison en faveur de l'intimé la totalité de ses économies d'un montant de 2'000 fr., alors qu'il n'exerçait à cette époque aucune activité lucrative et était étudiant. Ce dédommagement financier traduirait ainsi non seulement un engagement concret de la part du recourant mais aussi un effort particulier de ce dernier au regard de sa situation financière, agissant de sa propre initiative dans un esprit de repentir. En outre, l'intimé aurait cru en la sincérité des excuses présentées par le recourant et n'aurait jamais eu à se plaindre du fait que ce dernier aurait tenté de minimiser sa responsabilité.  
En l'espèce, le recourant a certes présenté ses excuses et indemnisé partiellement l'intimé à hauteur de 2'000 fr., ce qui représentait, selon ses dires, l'ensemble de ses économies. Si un tel versement est respectable, il ne s'agit toutefois que d'un acte isolé et ponctuel, comme l'a souligné la cour cantonale, ne représentant de surcroît qu'une fraction de l'indemnité due à l'intimé. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant minimisait toujours en appel son implication dans les faits reprochés, se retranchant derrière E.________ qu'il accusait de l'avoir forcé à participer. À cela s'ajoute que l'intéressé n'expose pas en quoi il aurait été empêché, par d'autres moyens, de poursuivre le dédommagement du lésé, même par de faibles versements, nonobstant ses études, mais persiste au contraire à estimer ne devoir qu'un tiers de l'indemnité allouée à la victime. Ces éléments démontrent qu'il n'a pas totalement pris conscience de la gravité de ses actes et de l'ampleur du tort causé. Dans ces circonstances, il n'était pas manifestement insoutenable d'en conclure que l'intéressé n'avait pas adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, et tenté, au prix de sacrifices, de réparer le tort causé à l'intimé, de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale a écarté la circonstance atténuante du repentir sincère. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
5.  
Le recourant conteste la quotité de l'indemnité allouée à l'intimé à titre de réparation du tort moral, d'un montant de 10'000 fr., et invoque une violation de l'art. 49 CO, ainsi que de son droit d'être entendu. Il reproche également à la cour cantonale de l'avoir condamné à verser cette somme, conjointement et solidairement avec ses deux comparses. 
En l'espèce, en tant que l'intéressé s'en prend au montant de ladite indemnité au seul motif qu'un brigandage simple aurait dû être retenu à sa charge et non un brigandage aggravé, grief qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2.4.3), sa critique devient sans objet. Au surplus, il ne conteste pas sous un autre angle l'application de l'art. 49 CO, pas plus qu'il ne développe un quelconque grief tiré de son droit d'être entendu, contrairement aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner plus avant ses critiques sur ce point.  
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir condamné les protagonistes, conjointement et solidairement, à verser l'indemnité à titre de réparation du tort moral, sans tenir compte du rôle tenu par chacun d'eux. En effet, le recourant perd de vue qu'en cas d'acte illicite, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Cette disposition - que le recourant ne discute pas (art. 42 al. 2 LTF) - consacre un cas de solidarité parfaite, sans que le degré de la faute des protagonistes ne soit pertinent sur le plan externe (cf. arrêts 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4; 6B_1163/2022 du 14 août 2023 consid. 4). Infondé, un tel grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Le recourant conteste l'affectation des sûretés d'un montant de 10'000 fr. au paiement des amendes et frais mis à sa charge jusqu'à due concurrence. Il invoque à ce titre une violation de l'art. 239 CPP, de l'art. 29 Cst. et une application arbitraire du principe de l'interdiction de statuer ultra petita.  
 
6.1. Aux termes de l'art. 239 al. 2 CPP, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge. A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (cf. arrêts 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1; 6B_250/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.2; MANFRIN/VOGEL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 10 ad art. 239 CPP; CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7a ad art. 239 CPP). En effet, dans cette dernière hypothèse, le patrimoine du tiers n'est pas disponible pour éteindre les dettes du prévenu (cf. arrêt 1B_286/2012 du 19 novembre 2012 consid. 7.5.2; MANFRIN/VOGEL, op. cit., no 10 ad art. 239 CPP).  
 
6.2. En l'espèce, le tribunal de première instance, après avoir levé les mesures de substitution prononcées par le tribunal des mesures de contrainte, a libéré les sûretés d'un montant de 10'000 fr. en faveur du recourant, en faisant application des art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP. Quant à elle, la cour cantonale a confirmé ce point du dispositif du jugement de première instance, et a affecté lesdites sûretés au paiement des amende et frais mis à la charge du recourant jusqu'à due concurrence sur la base de l'art. 239 al. 2 CPP.  
La libération en tant que telle des sûretés au sens de l'art. 239 al. 1 CPP n'est pas contestée. En revanche, le grief du recourant soulève la question de savoir, d'une part, si la cour cantonale pouvait libérer le montant des sûretés en faveur du recourant et, d'autre part, si elle pouvait l'affecter au paiement de l'amende et des frais de procédure. Il ressort du jugement de première instance que D.________, conseil du recourant, avait déposé 10'000 fr., à titre de sûretés, dont l'ayant droit économique était B.A.________, le père du recourant, décédé en juin 2022 (cf. jugement de première instance, consid. B.c.a et B.c.d p. 15). Cet élément ressort également des documents fournis par le recourant à l'appui de son recours, soit en particulier du formulaire de dépôt de sûretés et d'une quittance d'encaissement des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois. Il s'ensuit que les sûretés ont été fournies par un tiers et non par le recourant, de sorte que leur libération ne pouvait pas se faire en faveur de ce dernier, contrairement à ce qu'ont conclu le tribunal de première instance et la cour cantonale. Le montant de 10'000 fr. versé à titre de sûretés aurait dû être restitué au père du recourant, respectivement à ses héritiers à la suite de son décès, étant précisé que l'on ignore les personnes constituant la communauté héréditaire de feu B.A.________. Toutefois, l'arrêt entrepris ne peut pas être réformé en ce sens au détriment du recourant au stade fédéral, conformément à la prohibition de la reformatio in pejus. La libération des sûretés en faveur du recourant ordonnée en première instance et confirmée en appel doit dès lors être maintenue.  
Dans la mesure où les sûretés ont été fournies par un tiers, la cour cantonale ne pouvait pas les affecter au paiement des amende et frais mis à la charge du recourant (cf. supra consid. 6.1). Que le tribunal de première instance et la cour cantonale aient à tort libéré les sûretés en faveur du recourant n'a pas eu pour effet de supprimer le droit du tiers, en l'occurrence le père du recourant, respectivement ses héritiers, au remboursement du montant versé à titre de sûretés (cf. arrêts 1B_278/2011 du 13 janvier 2012 consid. 2.5 et 3; 1B_286/2012 du 19 novembre 2012 consid. 7.5.3). Le grief doit dès lors être admis, l'arrêt entrepris annulé en ce qu'il affecte les sûretés au paiement de l'amende et des frais mis à la charge du recourant, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
7.  
Sous couvert d'une violation des art. 40 et 51 CP, le recourant considère que vu l'admission de son appel concernant le nombre de jours à imputer sur la peine prononcée, il aurait dû avoir droit à une diminution des frais de la procédure d'appel mis à sa charge ainsi qu'à une indemnité pour ses dépens en deuxième instance. 
 
7.1.  
 
7.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).  
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4; 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2; 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1).  
 
7.1.2. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.  
 
7.1.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1 p. 237; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 245 s.). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 p. 341; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).  
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté l'appel du recourant et, par voie de conséquence, les conclusions en indemnisation formées par ce dernier. L'autorité précédente a pourtant admis l'appel de l'intéressé sur la question de l'imputation des mesures de substitution subies avant jugement, le recourant ayant, dans sa déclaration d'appel, critiqué le jugement de première instance à ce sujet. La cour cantonale a en effet déduit de la peine prononcée, contrairement aux premiers juges, 181 jours de détention avant jugement, dont 75 jours de détention et 106 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution. Le recourant a donc obtenu partiellement gain de cause en seconde instance. Or, l'arrêt attaqué n'expose pas les motifs pour lesquels la cour cantonale a, nonobstant cette admission partielle, intégralement rejeté l'appel du recourant et ses conclusions en indemnisation. Aucune analyse des dispositions topiques en la matière, notamment des art. 428 et 436 CPP, ne ressort de l'arrêt querellé. Il s'ensuit que le raisonnement suivi par la cour cantonale s'avère lacunaire. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète son raisonnement, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (art. 112 al. 3 LTF).  
Le recours doit être admis, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure d'appel relatifs au recourant. Dans ce cadre, elle tiendra également compte de l'admission du grief concernant la libération des sûretés (cf. supra consid. 6).  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe sur plusieurs aspects déterminants, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits à charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet