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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_304/2024  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, 
avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne, 
2. Département des finances et de l'agriculture du canton de Vaud (DFA), 
rue de la Paix 6, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimés, 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
tous les deux représentés par Me Félicien Monnier, avocat, 
 
Objet 
Droit foncier rural, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mai 2024 (FO.2023.0010). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ se trouvait, en 2018, à la tête d'un domaine agricole dont le centre d'exploitation se trouvait à U.________. Il détenait par ailleurs divers biens-fonds, notamment sur le territoire des communes de U.________, V.________, W.________ et X.________. A la suite de nouvelles mesures d'aménagement, la parcelle n° xxx de U.________, s'est trouvée en zone d'habitation collective et était entourée de biens-fonds affectés à la zone à bâtir. A.________ a donc envisagé le déplacement de son centre d'exploitation et obtenu de la Commission foncière rurale, section I, du canton de Vaud (ci-après : CFR) une autorisation d'acquérir une entreprise agricoles le 28 juin 2019. 
Par acte notarié, C.B.________ et B.B.________ ont vendu à A.________ l'entreprise agricole dont ils étaient propriétaires. 
Le 20 juin 2022, D.________, qui s'était intéressé en 2018 à l'acquisition de l'entreprise des frères B.________, a adressé une dénonciation à la CFR au sujet de la transaction précitée. En substance, il estimait que l'acheteur A.________ avait donné de fausses indications à la CFR en vue d'obtenir l'autorisation délivrée le 28 juin 2019. 
 
2.  
Par décision du 26 mai 2023, la CFR a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation du 20 juin 2022, de sorte que la question d'une révocation de la décision rendue le 28 juin 2019 n'entrait pas en considération. 
Le 13 juillet 2023, le Département des finances et de l'agriculture du canton de Vaud a recouru contre la décision du 26 mai 2023 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ s'est opposé à l'éventuelle révocation de la décision du 28 juin 20219. 
Par arrêt du 15 mai 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a, dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis le recours du Département des finances et de l'agriculture. Il a annulé la décision 
du 26 mai 2023 et renvoyé le dossier à la CFR pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
3.  
Le 12 juin 2024, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a produit un exemplaire incomplet de l'arrêt du 15 mai 2024 (page 2 manquante). 
 
4.  
Par ordonnance du 13 juin mars 2024, adressée au recourant, chemin Y.________ à U.________, la chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti au recourant un délai au 28 juin 2024 pour remédier à l'irrégularité (arrêt incomplet), en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération. 
L'ordonnance du 13 juin 2024 n'a pas été retirée par le recourant durant le délai de garde échéant au 21 juin 2024 et le courrier contenant l'ordonnance du 13 juin 2024 a été retourné au Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
5.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 3 LTF prévoit notamment que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si, comme en l'espèce, le mémoire est dirigé contre une décision. Enfin, l'art. 42 al. 5 LTF prescrit que si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.  
 
5.2. Par ordonnance du 13 juin 2024, le Tribunal fédéral a demandé au recourant la production d'un exemplaire complet de la décision attaquée jusqu'au 28 juin 2024, sous peine d'irrecevabilité. Le délai au 28 juin 2024 est resté sans suite.  
 
6.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, au Département des finances et de l'agriculture du canton de Vaud, au mandataire de B.B.________ et C.B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'agriculture. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey