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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_160/2024  
 
Ordonnance du 1er juillet 2024 
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 février 2024 (AJ24000343/ZD24.004504). 
 
 
Vu :  
la décision du 2 février 2024, par laquelle le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a imparti à A.________ un délai de 30 jours pour verser une avance de frais de 600 fr. dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité du recours (ch. II du dispositif), 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 7 mars 2024 (timbre postal) contre cette décision, 
la lettre du 27 juin 2024, par laquelle A.________ a déclaré retirer son recours en matière de droit public, 
 
 
considérant :  
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, 
qu'en l'absence d'une demande d'attribution de l'effet suspensif au recours en matière de droit public, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'exprimer sur les modalités de la fixation d'un nouveau délai pour verser l'avance de frais pour la procédure cantonale (art. 47 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), cette tâche incombant à la juridiction cantonale, 
 
 
par ces motifs, la Juge unique ordonne :  
 
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er juillet 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud