Regeste
- L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à délai et aux avances de frais.
- Par "autorité incompétente" au sens de l'art. 107 al. 1 OJ (et de l'art. 21 al. 2 PA), il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige.