Regeste
Art. 78 al. 4 LAMA. Cette règle spéciale doit être interprétée en corrélation avec l'al. 1er de cette disposition, non seulement en ce qui concerne la détermination de la période d'une année de salaire, mais également pour ce qui est de l'entreprise entrant en considération pour le calcul du gain annuel (consid. 2).
Art. 152 OJ. La condition d'indigence doit être réalisée au moment où il est statué sur la requête d'assistance judiciaire (consid. 4).