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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_128/2024  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par 
Me Coralie Humair, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive; respect du délai de recours cantonal (art. 321 al. 1 et 2 CPC), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2023.96). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 10 octobre 2023, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu et déclaré exécutoire le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par la Cour d'Appel de Bordeaux et a, partant, prononcé, à concurrence de 29'684 fr. 98, 5'443 fr. 51 et 989 fr. 81, intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ dans la poursuite n o xxx de l'Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF).  
Par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Le 22 février 2024, la poursuivie a formé un recours à l'encontre de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. En substance, elle conclut à ce qu'il soit constaté que le recours formé par-devant la cour cantonale était recevable et que la cause soit renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision. 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. 
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
 
4.1.3. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).  
 
4.1.4. De manière générale, une partie à une procédure doit faire en sorte que la décision la concernant lui parvienne et est donc tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, si elle ou son représentant s'absente de son domicile ou de son siège. À défaut, elle est réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC). Une telle obligation signifie que la partie doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêts 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2; 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références citées).  
 
4.2. La cour cantonale a constaté que la décision de première instance avait été expédiée le 10 octobre 2023 à la poursuivie, que celle-ci, bien qu'elle dût s'attendre à recevoir une notification, n'avait pas réclamé l'envoi recommandé dont elle avait été avisée par l'office postal, et que l'envoi avait été retourné à son expéditeur à l'expiration du délai de garde de sept jours, soit le 18 octobre 2023 (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC). Elle a jugé que la poursuivie ne pouvait donc pas être suivie lorsqu'elle affirmait, sans fournir la moindre motivation, que la décision entreprise lui aurait été notifiée le 29 octobre 2023.  
La cour cantonale a retenu que la poursuivie avait remis son recours à la poste le 27 novembre 2023 et que, quand bien même la décision attaquée visait à la fois l'exequatur et la mainlevée, il n'était pas nécessaire de déterminer si le délai de recours ici applicable était de 10 ou de 30 jours, dans la mesure où la poursuivie n'avait de toute façon pas déposé son recours dans le délai le plus long, soit celui de 30 jours, à compter de l'expiration du délai de garde de sept jours. Partant, elle a jugé que le recours était tardif et, donc, irrecevable. 
 
4.3. La recourante allègue que le pli recommandé expédié le 10 octobre 2023 par le tribunal de première instance n'a pas pu lui être notifié en raison de son absence à l'étranger pour cause de vacances et qu'une seconde notification a été effectuée le 29 octobre 2023 par porteur. Elle soutient que le recours cantonal qu'elle a formé le 26 novembre 2023 l'a été dans le délai utile de 30 jours.  
En substance, la recourante soutient que seule la date de la notification effective est déterminante, à l'exclusion d'une " éventuelle possibilité d'une notification antérieure " et que " [c]haque citoyen de ce Pays est en droit de s'absenter quand il le veut sans avoir à se justifier, prétendre le contraire serait une violation crasse du droit fondamental de l'individu ". Elle prétend qu'il serait " totalement déraisonnable de prétendre qu['elle] devai[t] [s]'attendre à une notification, vu le délai très important à répondre de la part du Tribunal "; elle avance qu'elle avait adressé son " recours " le 14 juillet 2023 et que le tribunal de première instance n'a statué que le 10 octobre 2023 et qu'il était " évident qu['elle] ne pouvai[t] rester chez [elle] en attendant un hypothétique courrier ". 
 
4.4. En affirmant qu'une seconde notification de la décision de première instance a été effectuée par porteur le 29 octobre 2023, la recourante se fonde sur un état de fait que la cour cantonale a écarté. Dans la mesure où la recourante ne soutient ni n'établit que l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale serait arbitraire, la Cour de céans ne saurait tenir compte de cet élément (cf. supra consid. 4.1.1).  
La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle conteste qu'elle devait s'attendre à une notification de la part du tribunal de première instance. En effet, une partie à la procédure doit, de jurisprudence constante, s'attendre à recevoir des notifications et prendre, en cas d'absence, les mesures qui s'imposent (cf. supra consid. 4.1.4). Pour autant qu'il soit recevable, le grief de la recourante doit donc être rejeté.  
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la poursuivie devait s'attendre à recevoir une notification et que son recours, déposé plus de 30 jours après l'expiration du délai de garde de sept jours, est tardif et, donc, irrecevable. 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, leur montant est réduit. 
Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals