Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_977/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, 
Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 27 novembre 2015, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé le 11 novembre 2015 par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) le 26 octobre 2015 approuvant le rapport et les comptes présentés par la curatrice, confirmant celle-ci dans ses fonctions, et ordonnant l'extension des curatelles d'accompagnement et de représentation prononcées en faveur de l'intéressé à la gestion des ressources (rentes AI et PC) par la curatrice. 
Le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que le recours - rédigé en des termes incompréhensibles - était dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée. 
 
2.   
Par lettre du 9 décembre 2015 adressée au Tribunal fédéral, traitée comme un recours en matière civile, A._______ s'en prend à la décision présidentielle du 27 novembre 2015, exposant - autant que son écriture est compréhensible - qu'il retire son accord à l'instauration et au maintien de toute mesure de protection en sa faveur. 
 
3.   
En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient formellement aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). 
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF 
 
4.   
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin