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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_15/2007 /rod 
 
Arrêt du 9 mai 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Homicide par négligence (art. 117 CP), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 29 juin 2004, vers 23 heures 40, Y.________, né en 1947 circulait au guidon d'une bicyclette dépourvue d'éclairage sur le quai N.________, lorsqu'il est tombé dans un trou béant en travers de la piste cyclable. Le cycliste présentait un taux d'alcoolémie de 1,74 à 1,92 g/kg et les examens toxicologiques l'ont révélé positif aux benzodiazépines (5+). Il est décédé le 1er juillet 2004. L'excavation, profonde de 1m70, avait été creusée par l'entreprise Z.________ SA à la demande des services industriels de la ville de N.________. Le chantier comptant plusieurs autres fouilles est resté ouvert plus de deux mois. Située dans un lieu sombre, la fosse n'était pas annoncée par une signalisation avancée. Lors de l'accident, elle n'était pas balisée à l'aide de lampes de chantier et n'était bordée que d'un treillis orange en plastique renforcé, qui était couché au sol. Les trois enfants de Y.________ ont déposé plainte. 
 
Par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal de police du district de N.________ a condamné X.________, agent de la police locale chargé du contrôle des chantiers sur le territoire de la ville de N.________, à la peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, avec suite de frais et dépens, pour homicide par négligence. Le conducteur des travaux de l'entreprise Z.________ SA au moment des faits a été condamné à une peine de 25 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. 
B. 
Saisie de deux pourvois interjetés par les condamnés, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant le 18 janvier 2007, a admis celui du conducteur des travaux, dont elle a prononcé l'acquittement. 
 
Le recours de X.________ a été rejeté. La cour cantonale a jugé, en substance, qu'il avait failli à son devoir de surveillance. Employé du maître de l'ouvrage chargé plus particulièrement du contrôle des chantiers, il assumait une position de garant et il apparaissait hautement vraisemblable que la pose conjointe d'un signal avancé, d'un treillis orange correctement tendu et de falots aurait empêché la chute de la victime et son décès, qui apparaissait ainsi en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'omission fautive de X.________. Ce rapport de causalité n'était interrompu ni par le défaut d'éclairage du cycle, ni par l'état physique du cycliste, ni par les actes de vandalisme (disparition de nombreuses lampes de chantier voire déplacement de certains tronçons de treillis), dont X.________ n'ignorait pas le risque, sans avoir pour autant exercé une surveillance un tant soit peu plus soutenue. 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de celui-ci, au prononcé de son acquittement et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
D. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public du canton de Neuchâtel a renoncé à présenter des observations, concluant simplement au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
3. 
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
4. 
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 
 
Seules prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de causalité. 
5. 
Conformément à l'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, spéc. 1809). 
5.1 Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées). 
5.2 Lorsque l'homicide par négligence résulte d'une omission (délit d'omission improprement dit), la réalisation de l'infraction suppose, en outre, que la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait, au moment de son omission, dans une situation de garant. Il faut, autrement dit, que l'auteur fût à ce point juridiquement tenu d'accomplir un acte qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage, que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.). La position de garant peut résulter, notamment, d'une obligation de contrôle ou de surveillance tendant à prévenir des dangers connus pour la protection de biens juridiques indéterminés quant à leur nombre et à leur nature (ATF 113 IV 68, consid. 5b p. 73). 
 
La distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours aisée et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 5 ad art. 117 CP p. 65). Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). 
5.3 
5.3.1 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas accompli sans reproche son devoir de surveillance, en ne se rendant, tout au plus, qu'à une ou deux reprises sur le chantier et qu'il s'était montré négligent en ne contrôlant pas mieux qu'il ne l'a fait la signalisation du chantier. Ainsi formulé le reproche adressé au recourant pourrait suggérer, a priori, un comportement actif improprement exécuté plutôt qu'une omission pure et simple. Le laps de temps important durant lequel le chantier est resté ouvert ne permet cependant pas de considérer la surveillance incombant au recourant comme un comportement actif unique et global, qui aurait été mal exécuté. L'intéressé n'avait de toute évidence aucune obligation de permanence sur les lieux et seul demeure le reproche d'une omission consistant à n'avoir pas procédé à des visites plus fréquentes notamment dans les heures, voire les jours qui ont précédé l'accident. Il convient donc d'examiner si le recourant était investi d'une position d'un garant. 
5.3.2 Il est établi qu'au moment des faits, le recourant, en tant qu'agent de la police locale était chargé du contrôle des chantiers sur le territoire communal de la ville de N.________. La cour cantonale en a déduit qu'il assumait à ce titre un rôle de garant de la sécurité du chantier découlant de son contrat d'engagement et notamment une obligation de surveillance en tant qu'employé "du maître de l'ouvrage". 
5.3.2.1 A cet égard, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était un employé "du maître de l'ouvrage". Il soutient qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage étaient les Services industriels, avec lesquels, en tant qu'agent du corps de police de la Ville de N.________, il n'avait aucun rapport contractuel. 
5.3.2.2 Il ne ressort cependant pas de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait considéré les Services industriels de la ville de N.________ comme "maître de l'ouvrage". Il n'en ressort pas non plus que la cour cantonale aurait tenté d'établir l'existence d'un rapport contractuel entre le recourant et les Services industriels. On peut en revanche comprendre, nonobstant une certaine ambiguïté, que la cour cantonale a retenu que X.________, en tant qu'agent de la police locale chargé du contrôle des chantiers sur le territoire communal de la ville de N.________ (arrêt entrepris, consid. A, p. 2), était un employé de cette commune et que c'est donc cette dernière qui était juridiquement le maître des travaux commandés par l'intermédiaire de ses services industriels à l'entreprise Z.________ SA (ibidem). 
 
L'organisation des rapports entre la Ville de N.________ et ses services industriels, qui détermine notamment si ces derniers jouissent de la personnalité juridique et pourraient assumer à ce titre des obligations indépendantes de celles de la commune, ressortit au droit public cantonal. Il s'ensuit que la cour de céans ne pourrait remettre en question la conclusion de la cour cantonale qu'à condition d'être saisie d'un grief suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant relève certes que le contrat de soumission No 704, du 2 mars 2004, relatif aux travaux durant lesquels a été ouverte la fouille dans laquelle est tombée la victime, mentionne les services industriels sous la rubrique "Maître de l'ouvrage". On ne saurait cependant attacher une importance décisive à cette mention, qui ne permet en tout cas pas à elle seule d'exclure au regard du droit cantonal que la commune était bien le maître de l'ouvrage. Pour le surplus, en l'absence de toute référence aux dispositions cantonales topiques et de toute argumentation sur l'application de ces dernières, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. 
 
Au demeurant, que l'obligation du recourant de surveiller la signalisation du chantier découlât ou non de ses rapports avec le maître de l'ouvrage est sans pertinence pour déterminer s'il avait ou non une position de garant. Il suffit en effet de constater, ce que le recourant ne conteste pas, qu'il assumait l'obligation de veiller à la prévention des risques liés aux chantiers se trouvant sur le domaine communal, tout au moins en relation avec la signalisation. 
 
Cela étant, on ne saurait reprocher au regard du droit fédéral à la cour cantonale d'avoir jugé que le recourant assumait une position de garant en ce qui concerne la surveillance de la signalisation des chantiers. 
5.4 Il convient dès lors d'examiner quelles étaient les règles de la prudence que les circonstances imposaient au recourant pour ne pas excéder les limites du risque admissible. 
5.4.1 Sur ce point, la cour cantonale paraît avoir traité conjointement les deux recours dont elle était saisie. Au considérant 3b de son arrêt (p. 5), elle a ainsi exposé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'article 80 OSR (signalisation des chantiers) et les normes professionnelles des chantiers approuvées par le DETEC (art. 80 al. 5 et 115 al. 1 OSR), étaient applicables en l'espèce dès lors que les règles les plus élémentaires de la prudence, applicables de manière générale en présence comme en absence de normes réglementaires commandaient de ne pas ouvrir un trou béant, profond de 1m70, sur un trottoir ou une piste cyclable sans en signaler clairement la présence ni en délimiter précisément les contours, de manière visible de jour comme de nuit, et sans prendre aucune précaution (barrières, planches ou tôles de fouilles) pour éviter la chute dans la fouille d'un usager, piéton ou cycliste. Quant au recourant lui-même, la cour cantonale a simplement indiqué, en se référant ainsi implicitement à des principes généraux de prudence, que sa surveillance était insuffisante compte tenu de l'évolution du chantier et des modifications de l'état des lieux par les ouvriers (consid. 4c, p. 7). Elle a en outre mis en relation l'insuffisance de la surveillance reprochée au recourant avec le risque de vandalisme portant sur les lampes et les treillis de protection (arrêt cantonal, consid. 6b p. 9). 
 
Il n'est pas contestable que l'excavation d'une fouille sur une piste cyclable requiert la mise en place d'un dispositif de sécurité adéquat. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale une telle règle de prudence découle du simple bon sens et peut déjà être déduite des principes généraux. Sans préjuger de la question de la causalité (v. infra consid. 5.5), on peut, par ailleurs, admettre avec la cour cantonale que la durée et l'évolution prévue des travaux auraient imposé au recourant de se rendre plus fréquemment sur les lieux. A cela s'ajoutait la présence de deux intervenants au moins sur le chantier (l'entreprise Z.________ SA et les Services industriels de la Ville de N.________) avec le risque, qui semble bien s'être réalisé en l'espèce, d'un report réciproque des responsabilités relatives aux mesures de protection et donc de lacunes dans ces dernières. On ne saurait, dans ces conditions, faire grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'en ne se rendant, au plus, qu'à une ou deux reprises sur le chantier, le recourant ne s'est pas acquitté à satisfaction de son obligation de surveillance et a excédé les limites du risque admissible, ni d'avoir jugé qu'il aurait pu et dû le faire compte tenu de sa formation, de ses attributions et de son expérience. Il s'ensuit que le comportement du recourant, qui peut être rapporté à un manque d'effort blâmable, est imputable à faute, si bien qu'une négligence peut lui être reprochée. 
5.5 Reste à examiner le rapport de causalité entre cette négligence et le décès de la victime. 
5.5.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger; lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat (Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 90 s.). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la cour de céans. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 I consid. 2c/aa p. 23). 
 
A ce propos, la cour cantonale a jugé, après avoir exclu la causalité naturelle entre la seule absence de signalisation avancée du début des travaux et le décès de la victime, qu'il apparaissait néanmoins hautement vraisemblable, voire pratiquement certain, que si l'ensemble des mesures de protection (pose d'un signal avancé, présence d'un treillis orange en plastique renforcé correctement tendu et de falots à l'emplacement de la fouille) avaient été prises, la chute de la victime au fond de la fouille ne se serait pas produite. Elle en a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre l'omission reprochée au recourant et le décès de la victime. On ne saurait la suivre dans ce raisonnement. 
5.5.2 Comme on l'a vu, le comportement reproché au recourant résidait exclusivement dans l'insuffisance de la surveillance exercée, quant à sa fréquence, étant précisé que la cour cantonale a retenu le caractère adéquat du balisage ordonné par le conducteur des travaux de l'entreprise chargée de l'excavation des fouilles (falots et treillis en plastique renforcé orange). Sous l'angle de la causalité, il ne suffisait donc pas de déterminer si la présence des mesures de protection idoines aurait empêché le décès de la victime. Il fallait en outre établir qu'une surveillance accrue exercée par le recourant aurait, au moment des faits, garanti avec la plus grande vraisemblance la présence des mesures de protection adéquates. En n'examinant pas ce point, c'est la notion même de causalité naturelle que la cour cantonale a méconnue, ce qui en permet la sanction par la cour de céans (v. supra consid. 5.5.1, premier paragraphe, in fine). 
5.5.2.1 Répondre à la question ainsi posée suppose tout d'abord d'identifier la cause de l'absence des mesures de protection (défaut lors de l'installation, insuffisance de la maintenance ou malveillance de tiers) ainsi que la connaissance que pouvait ou devait en avoir le recourant et de déterminer la fréquence et l'étendue de la surveillance qui pouvait être exigée de lui. 
 
Il va en effet de soi qu'un défaut initial dans les mesures de protection de la fouille dans laquelle est tombée la victime (par exemple une absence totale de lanternes, que l'état de fait de l'arrêt cantonal ne permet pas d'exclure totalement) aurait pu et dû être détecté à l'occasion de l'un des passages du recourant et engagerait sa responsabilité. 
5.5.2.2 Si un tel défaut initial ne devait pas pouvoir être établi, il conviendrait de rechercher si les carences de la signalisation dont l'existence est établie au moment de l'accident auraient pu être constatées par le recourant s'il s'était correctement acquitté de son obligation de surveillance. Cet examen devra porter sur l'étendue des contrôles effectués lorsque le recourant s'est rendu sur le chantier; on ne peut en effet exclure une insuffisance déjà qualitative de la surveillance exercée, qui aurait dû être d'autant plus approfondie que les visites étaient rares. Il conviendra par ailleurs de quantifier la fréquence de cette surveillance qui était exigible du recourant. Pour ce faire, on déterminera si la réglementation fédérale, cantonale ou communale règle ce point ou s'il faisait l'objet de directives reçues par le recourant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. 
5.5.2.2.1 En ce qui concerne la réglementation fédérale, il y a lieu de relever que si la LCR consacre l'obligation de signaler de façon suffisante les obstacles à la circulation, en précisant que le creusement de tranchées est soumis à autorisation conformément au droit cantonal (art. 4 LCR), cette disposition qui trouve application sur toutes les routes publiques (Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, art. 4 LCR, rem. 1.1) - ce qui inclut les pistes cyclables (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR], du 13 novembre 1962; RS 741.11) -, ne précise rien en ce qui concerne les modalités de la surveillance de cette obligation. Quant à l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), elle consacre le principe d'une telle surveillance par l'autorité compétente désignée par le droit cantonal sur les chaussées et à leurs abords (art. 80 al. 1, 81 al. 1, 104 al. 5 let. c et 105 al. 1 OSR), mais n'en précise pas plus l'intensité, la fréquence ou l'étendue. 
5.5.2.2.2 Dans un arrêt déjà ancien concernant un voyer-chef de district du canton de Berne qui répondait en vertu du droit cantonal de la signalisation des chantiers, le Tribunal fédéral a certes déduit de l'ancien art. 71 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 31 mai 1963 (RO 1963 537), dont la teneur était identique à l'actuel art. 80 al. 1 OSR, que l'endommagement ou la disparition d'un balisage lumineux n'auraient disculpé l'intéressé que s'ils étaient survenus la nuit-même d'un accident (ATF 91 IV 153 consid. 4 p. 158). Contrairement à ce que paraît suggérer cet arrêt, on ne saurait cependant tirer de cette norme une obligation générale incombant à l'autorité désignée par le droit cantonal de surveiller quotidiennement les chantiers se trouvant dans sa sphère de compétence. 
5.5.2.2.3 La signalisation routière est une tâche publique qui incombe aux autorités compétentes. La pose d'un signal requiert tout au moins l'approbation de ces dernières (art. 5 al. 3 in fine LCR). On peut en déduire qu'en prévoyant que l'autorité est tenue de donner des instructions suffisantes pour la signalisation des chantiers et de veiller à ce qu'elles soient suivies, le législateur a voulu assurer la sécurité du trafic en confiant la tâche essentielle de signaler les chantiers notamment, non pas à un entrepreneur quelconque, mais à une autorité munie des connaissances voulues et que les défauts de la signalisation sur un chantier engagent la responsabilité non de l'entrepreneur, mais de l'autorité lorsqu'ils sont la conséquence d'instructions ou d'une surveillance insuffisantes (ATF 91 IV 153 consid. 3 p. 157). L'obligation de l'entrepreneur de signaler les chantiers qui constituent des obstacles à la circulation (art. 4 al. 1 LCR) trouve cependant déjà son fondement dans le principe général selon lequel celui qui crée un état de chose dangereux doit prendre toutes les mesures propres à empêcher un dommage de se produire (sur ce principe: ATF 130 III 193 consid. 2.2 p. 195, 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115, 123 III 306 consid. 4a p. 312; 112 II 138 consid. 3a p. 141; en relation avec l'art. 4 LCR, v. : Bussy et Rusconi, op. cit. art. 4 n. 1), dont découlent des obligations et une responsabilité propres de l'entrepreneur. Ainsi, le contremaître du chantier, responsable de la signalisation peut-il être appelé à répondre d'un défaut de cette dernière au regard des dispositions réglementaires (ATF 116 IV 306). Ces obligations et ces responsabilités respectives de l'entrepreneur et de l'autorité compétente sont certes, dans une certaine mesure, indépendantes l'une de l'autre et ne s'excluent pas mutuellement. Mais l'institution d'une obligation de surveillance, incombant à la collectivité par l'entremise de l'un de ses agents, n'a cependant pas pour fonction de décharger l'entrepreneur de toute obligation. Il s'agit au contraire, essentiellement, d'en contrôler le respect par ce dernier. On ne saurait donc déduire des art. 80 ss OSR le principe d'une obligation incombant à la collectivité de surveiller au jour le jour les chantiers situés sur les voies publiques ainsi que leur signalisation et de s'assurer qu'à la fin de chaque journée de travail sur le chantier la signalisation mise en place est adéquate pour assurer la protection des usagers de la voie publique la nuit. Une telle exigence formulée de manière toute générale excéderait clairement ce que l'on peut exiger de l'autorité compétente sous l'angle de la proportionnalité. En l'absence de toute règle plus précise, l'intensité et la fréquence de la surveillance dépendent donc des circonstances, soit notamment de l'importance, de la complexité, de la durée du chantier et du risque qu'il engendre, respectivement de la signalisation dont il requiert la mise en place, des modifications prévisibles de la conformation du chantier, nécessitant une adaptation de la signalisation, ou encore des instructions données initialement quant à cette dernière. 
 
Comme la cour cantonale l'a retenu à juste titre, le risque de vandalisme, surtout s'il est élevé, n'est pas sans influence sur la surveillance de la signalisation des chantiers, s'il est connu de l'autorité chargée de cette surveillance. Il ne s'agit cependant pas pour cette dernière de parer directement au risque de la disparition des mesures de protection en assurant une surveillance constante du chantier lui-même, mais d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur l'existence de ce risque s'il ne le connaît déjà, de vérifier que des mesures suffisantes ont été prises, voire de lui donner les instructions nécessaires. 
5.5.2.2.4 En l'espèce, il conviendra donc de déterminer, dans l'hypothèse où les lampes de chantier auraient bien été posées sur la fouille en question depuis le moment où elle a été creusée, si le risque de vandalisme connu du recourant (arrêt cantonal, consid. 6b, p. 9), en relation avec la situation spécifique de l'excavation ouverte sur une piste cyclable mal éclairée, dans une zone sombre voire très sombre (arrêt cantonal, consid. 3b, p. 5), apparemment très fréquentée, dans un quartier "animé" (jugement du 8 novembre 2005, p. 10), n'aurait pas imposé que le recourant exigeât la prise de mesures évitant ou tout au moins limitant les effets de la malveillance de tiers (barrières de sécurité plus stables que les treillis, couverture des fouilles hors des heures de chantier, fixation des falots, ou même surveillance nocturne). Enfin, si les circonstances telles qu'elles étaient connues du recourant n'imposaient pas de telles mesures lorsqu'il a donné les instructions à l'ouverture du chantier, il conviendra encore de déterminer si en opérant la surveillance que l'on pouvait attendre de lui, il aurait pu se rendre compte de la nécessité de prendre de telles mesures ou de les ordonner. 
5.6 Il résulte de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction sur ces différents points et rende un nouveau jugement. 
6. 
Il convient encore d'examiner brièvement l'argumentation du recourant relative à l'interruption du lien de causalité. 
6.1 La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 
6.2 La cour cantonale a jugé que la circonstance que la victime roulât sur une bicyclette dépourvue de système d'éclairage n'avait rien de si exceptionnel ou inattendu qu'elle aurait pour conséquence de reléguer à l'arrière-plan l'omission du recourant. 
 
On ne saurait lui en faire grief. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que cette appréciation violerait le droit fédéral, mais se borne à souligner l'absence d'éclairage du cycle comme circonstance s'ajoutant à l'état physique de la victime. 
6.3 Sur ce dernier point, la cour cantonale a jugé que si la combinaison déconseillée d'alcool et de médicaments n'était peut-être pas étrangère à l'accident, il n'en demeurait pas moins que malgré ce qu'elle avait absorbé, la victime, qui avait tout de même parcouru une certaine distance avant que l'accident ne survienne, était apparemment apte à conserver son équilibre sur un vélo. Elle a ajouté qu'il n'était nullement certain qu'un cycliste de sang froid serait parvenu à éviter une même chute, alors même que des usagers n'ayant vraisemblablement consommé ni alcool ni médicaments ont été désagréablement surpris par le défaut de signalisation des obstacles constitués par le chantier. Enfin, la présence sur une piste cyclable d'usagers plus ou moins sous l'emprise de l'alcool n'avait rien de si inattendu ou imprévisible que les responsables de la signalisation d'un chantier comportant des fouilles seraient autorisés à considérer qu'elle ne se produira pas. 
6.4 Le recourant soutient que la cour cantonale n'était pas fondée à déduire que la victime était apte à conserver son équilibre sur son vélo du fait qu'il avait parcouru une certaine distance avant que l'accident survienne et à en conclure que son état physique n'était qu'une cause secondaire de l'accident, sans recourir à une expertise. 
 
Hormis certaines dispositions spéciales - telles celles réglant la question du doute sur l'état mental de l'accusé (art. 13 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; art. 20 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007) -, qui n'entrent pas en considération ici, le droit fédéral ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être exécutées par l'autorité cantonale (cf. ATF 103 IV 299 consid. 1a p. 300 s.). Mis à part le principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF; ATF 133 I 33 consid. 2 p. 36 s.), il ne règle pas non plus de quelle manière l'autorité cantonale doit apprécier les preuves apportées et sur quelle base elle peut fonder sa conviction. Ainsi, l'étendue des investigations, l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent-elles être remises en question dans le cadre du recours en matière pénale qu'en invoquant la violation d'un droit fondamental ou d'un droit constitutionnel cantonal. 
 
En l'espèce, faute de toute motivation topique (art. 106 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'examiner les critiques du recourant sous cet angle. Le grief est irrecevable. 
6.5 Le recourant fait encore grief à la cour cantonale de n'avoir pas jugé interruptifs de la causalité les actes de vandalisme. Il soutient avoir examiné lui-même le chantier la veille de l'accident et qu'un tiers s'y trouvait le jour même, lequel n'aurait pas manqué de prendre des mesures s'il avait constaté des manquements. Le recourant en déduit que le jour de l'accident le chantier était signalisé et protégé correctement, si bien que seuls des actes de vandalisme seraient la cause de l'accident. 
 
Le recourant s'écarte sur ce point de l'état de fait de l'arrêt cantonal, dont il ne ressort ni qu'il se serait rendu sur le chantier la veille de l'accident, ni qu'un tiers s'y serait trouvé le jour même, ni qu'il fût signalisé et protégé correctement ce même jour. Selon l'art. 97 LTF, les constatations de fait ne peuvent être critiquées que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le message précise qu'une constatation est manifestement inexacte lorsqu'elle est arbitraire (FF 2001 p. 4135). L'art. 106 al. 2 LTF est applicable au grief de la constatation de fait manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire. Les critiques purement appellatoires développées par le recourant sont dès lors irrecevables. 
6.6 Pour le surplus, le caractère interruptif de causalité des actes de vandalisme n'est pas sans rapport avec la question de la négligence reprochée au recourant (v. supra consid. 5), si bien que cette question n'est pas en état d'être tranchée définitivement. 
7. 
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où il est recevable, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement au sens des considérants qui précèdent. 
 
Le recourant obtient gain de cause, cependant que la partie qui succombe est chargée d'une tâche de droit public et agit dans l'exercice de ses fonctions sans que ses intérêts patrimoniaux soient en cause. Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant s'est fait assister d'un mandataire professionnel. Il peut prétendre au versement d'une indemnité de dépens à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 et al. 3 a contrario LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. 
2. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement. 
3. 
Il n'est pas prélevé de frais. 
4. 
Le canton de Neuchâtel versera une indemnité de 3000 francs à X.________ à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 9 mai 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: