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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1008/2023  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 décembre 2023 (ACPR/941/2023 - P/14066/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une instruction pénale est menée contre A.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), ainsi qu'à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; cause P/14066/2019).  
 
A.b. Dans ce cadre, il lui est tout d'abord reproché d'avoir, à U.________ entre 2018 et décembre 2022, pénétré - respectivement tenté d'entrer - sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (dont en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire D.________, des lettres ou des colis; il aurait en particulier effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de 998 fr. 10 au moyen d'une carte de crédit soustraite dans un courrier. Le prévenu aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-carte, lequel contenait notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de 203 fr. 90. Les personnes - physiques ou morales - concernées par ces faits ont porté plainte pénale.  
Au cours de l'instruction, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves. Lors de l'audience du 1er juin 2023, A.________ a dès lors été mis en prévention, à titre complémentaire, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour une dizaine de cambriolages perpétrés entre le 24 avril 2017 et le 6 juillet 2020, le 21 octobre 2021, le 24 octobre 2021, le 23 janvier 2022, entre le 17 et le 18 février 2022, vers le 7 mars 2022, le 15 novembre 2022, entre le 4 et le 17 novembre 2022, entre le 23 et le 24 novembre 2022, entre le 14 et 15 décembre 2022 et le 24 décembre 2022. 
Le prévenu a en grande partie reconnu ces faits. 
 
A.c. A.________ est également soupçonné d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du crack.  
 
A.d. Le prévenu fait encore l'objet de dénonciations pour des faits perpétrés contre son fils (art. 105 al. 2 LTF; cf. arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023 let. A.c), ainsi que de la part de B.________ pour des infractions à son intégrité sexuelle, faits qu'il conteste.  
 
A.e. Par avis de prochaine clôture du 2 novembre 2023, le Ministère public a annoncé le prononcé d'une ordonnance de classement partiel s'agissant de certains vols et cambriolages, de l'infraction de violation de devoir d'assistance ou d'éducation envers le fils du prévenu et des faits dénoncés par B.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 7 juillet 2020, le prévenu a été arrêté et, par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné des mesures de substitution afin de réduire le risque de réitération retenu. Le prévenu a ainsi été astreint à suivre un traitement psychothérapeutique orienté sur son addiction aux stupéfiants et à se soumettre à des tests d'abstinence.  
 
B.b. En raison de faits perpétrés le 28 juillet 2020 (cave d'un restaurant forcée et vol de 20 à 30 bouteilles d'alcool fort, ainsi que de 24 bouteilles de champagne), A.________ a été interpellé le 5 août 2020 et placé en détention provisoire.  
Il a été libéré le 1er décembre 2020 moyennant le prononcé de mesures de substitution, devant notamment reprendre le traitement précédemment initié, ainsi que se soumettre à des tests d'abstinence réguliers. Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 1er décembre 2021. 
 
B.c. Le 5 août 2022, A.________ a été arrêté en raison de vols de cave, ainsi qu'à la suite de la dénonciation de B.________. Il a été libéré, moyennant le prononcé de mesures de substitution, par ordonnance du 7 août 2022 du TMC (art. 105 al. 2 LTF; cf. dossier électronique pièce yyy).  
 
B.d. Le 24 décembre 2022 - à la suite de nouveaux cambriolages de caves -, A.________ a été à nouveau arrêté. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le TMC a ordonné son placement en détention provisoire.  
Cette mesure a ensuite été prolongée, notamment par ordonnance du 23 mai 2023 jusqu'au 24 août 2023. Cette dernière décision a été confirmée le 28 juin 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours; ACPR_1), puis le 22 août 2023 par le Tribunal fédéral (cause 7B_402/2023). 
 
B.e. Par décision du 5 juillet 2023 du Ministère public, A.________ a été placé en exécution anticipée de peine.  
 
B.f. Le 30 octobre 2023, A.________ a sollicité sa libération. Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et a sollicité la prolongation de la détention provisoire pour une durée d'un mois. Dans ses déterminations du 6 novembre 2023, le prévenu a également requis sa libération moyennant toutes mesures de substitution utiles, notamment un suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après: le SPI), un suivi thérapeutique s'agissant des addictions, des tests toxicologiques inopinés et une interdiction de se rendre dans des caves d'immeubles.  
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le TMC a refusé la libération du prévenu et a ordonné le maintien en détention provisoire jusqu'au 8 décembre 2023. 
 
B.g. Le 10 novembre 2023, le Ministère public a rendu une nouvelle décision ordonnant le placement en exécution anticipée de peine de A.________.  
 
B.h. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023.  
 
C.  
Par acte du 18 décembre 2023, complété le 20 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, à titre subsidiaire, que "la libération immédiate de la détention provisoire de M. C.________ [recte: A.________]" soit ordonnée moyennant le prononcé de mesures de substitution, s'en rapportant à justice s'agissant de celles à mettre en oeuvre. Encore plus subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, précisant que le recourant avait été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel du Tribunal pénal de la République et canton de Genève par acte d'accusation du 8 décembre 2023. Les 4 et 5 janvier 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Le prononcé attaqué - rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) - ne met pas un terme à la procédure pénale; en tant que décision incidente, il est cependant susceptible de causer au recourant, prévenu détenu, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 1; 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 1 et les arrêts cités). Alors même que le recourant se trouve a priori en exécution anticipée d'une peine privative de liberté (cf. l'ordonnance du 10 novembre 2023 du Ministère public en lien avec l'art. 236 CPP), il peut en tout temps requérir sa libération (art. 31 al. 4 Cst., 5 par. 4 CEDH; ATF 143 IV 160 consid. 2.3; 139 IV 191 consid. 4.1 in fine); la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue, dès lors que l'arrêt entrepris confirme le rejet de sa demande de libération (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_475/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.1 et 3.1; 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 1; 1B_311/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1).  
 
1.2. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
Ne peuvent ainsi pas être prises en considération les références faites à l'ordonnance de classement du 8 décembre 2023 (cf. let. C p. 8 du recours), à l'avis d'audience du 14 décembre 2023 et à l'article de presse du 5 janvier 2024 - pièces produites par le recourant avec ses écritures du 20 décembre 2023 et du 5 janvier 2024 -, ainsi qu'à l'acte d'accusation du 8 décembre 2023 évoqué par le Ministère public dans ses observations du 22 décembre 2023. 
 
1.3. Dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. A la lecture du mémoire de recours, on comprend que le recourant ne conteste pas en soi l'existence de soupçons de la commission d'infractions de sa part, voire celle d'un risque de récidive.  
En revanche, il soutient en substance qu'au vu du classement annoncé de l'instruction s'agissant d'un certain nombre d'infractions - dont celles visant l'intégrité sexuelle et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation -, le maintien en détention avant jugement violerait le principe de la proportionnalité; faute d'être d'une gravité suffisante, les infractions toujours en cause ne justifieraient ainsi plus cette mesure. Selon le recourant, l'intensité du danger de récidive aurait également diminué puisqu'il aurait effectué, en continu, plus d'un an de détention avant jugement; cette période aurait eu "un impact efficient sur [sa] réflexion [...] et sur sa toxicomanie" (cf. notamment let. D p. 11 du recours) et le risque de récidive pourrait donc à nouveau être pallié par des mesures de substitution. A l'appui de ses griefs, le recourant se plaint notamment d'un établissement ou d'une appréciation arbitraire des faits; en particulier, il serait notoire qu'une incarcération depuis plus d'une année permettrait un sevrage en matière de consommation de stupéfiants et que la détention avant jugement subie aurait duré plus longtemps que les dix mois relevés par le TMC. 
 
2.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre".  
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle cependant uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 5 décembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 
 
2.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre".  
 
2.3.1. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1;  
143 IV 9 consid. 2.3.1; arrêt 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1). 
 
2.3.2. En outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9).  
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
 
2.3.3. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7).  
En ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, si celles-ci peuvent perturber la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en va ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5; arrêt 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1). 
 
2.4. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). La détention avant jugement ne doit ainsi pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).  
 
2.4.1. Le principe de la proportionnalité implique donc que la détention avant jugement doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1; arrêts 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1; 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.1).  
 
2.4.2. Il impose également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP).  
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 
A teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêts 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées). 
 
2.5.  
 
2.5.1. En l'espèce, en sus des infractions à la LArm et à la LStup, le recourant reste, au jour de l'arrêt attaqué, mis en cause pour des infractions contre le patrimoine (soit notamment pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile, recel et utilisation frauduleuse d'un ordinateur). On ne saurait en outre ignorer leur nombre très important (cf. l'énumération effectuée par le TMC dans son ordonnance du 8 novembre 2023); celui-ci permet d'ailleurs aux autorités pénales d'envisager en l'état la circonstance aggravante du métier en lien notamment avec les vols et tentatives de vol reprochés au recourant. Dans le cadre de la détention avant jugement, peu importe d'ailleurs le fait que le recourant conteste la réalisation de certaines des infractions examinées ou invoque des motifs justificatifs pour les expliquer, éléments qu'il pourra faire valoir devant le juge du fond. C'est aussi le lieu de préciser qu'eu égard aux nombreuses infractions encore reprochées au recourant, à l'éventuelle circonstance aggravante qui pourrait être retenue et aux règles en matière de concours (cf. art. 49 CP), la durée de la détention avant jugement subie au jour de l'arrêt attaqué - soit, même à suivre le recourant, environ 16 mois - ne viole pas le principe de la proportionnalité par rapport à la peine concrètement encourue.  
Au vu des différentes décisions d'arrestation, de mise en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution et de placement en détention provisoire en raison de la commission de nouveaux actes illicites au cours de la procédure pénale, il existe manifestement toujours un risque que le recourant commette de nouvelles infractions du même genre en cas de libération; une telle conclusion s'impose d'autant plus si le recourant, hors du cadre protégé qu'offre l'établissement pénitentiaire, devait recommencer à consommer des stupéfiants. On ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque concret de récidive. 
 
2.5.2. Cela étant, si les actes de récidive commis par le recourant durant la procédure pénale ont justifié préalablement son placement en détention provisoire, respectivement le maintien de cette mesure, en raison de l'échec des mesures de substitution ordonnées à différentes reprises (cf. en particulier l'arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023), les circonstances ont également évolué, ce que la cour cantonale ne pouvait pas ignorer. Ainsi, au jour de l'arrêt attaqué, les principales charges pesant encore contre le recourant se limitent essentiellement à des infractions contre le patrimoine, concernant en outre principalement des biens de valeur a priori limitée; on rappellera en effet qu'ont été abandonnées certaines charges contre le recourant, dont celles en lien avec des infractions contre l'intégrité sexuelle. Il semble de plus établi que le recourant ne s'en est pas pris physiquement à des personnes lors de la commission des actes illicites qui lui sont reprochés, ayant a priori agi en leur absence. Aucun élément ne permet d'ailleurs de considérer qu'on se trouverait en présence d'indices allant dans le sens d'une aggravation du mode opératoire et notamment que des actes de violence contre des tiers pourraient être commis en cas de libération; en effet, tel ne semble pas avoir été le cas lorsque le recourant a réitéré ses comportements illicites au cours de la procédure pénale.  
 
2.5.3. Au regard des considérations qui précèdent, l'exigence jurisprudentielle d'infractions particulièrement graves réside en l'occurrence avant tout dans le nombre des infractions reprochées au recourant, ainsi que dans l'existence d'un risque concret et accru qu'il puisse les réitérer en cas de libération, comme il l'a déjà fait. Si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, ces deux éléments suffisent pour ne pas ordonner la libération immédiate du recourant sans condition, les actes redoutés ne constituent en revanche pas une atteinte si importante à la sécurité publique que seul le maintien en détention se justifierait à ce stade de la procédure et l'examen d'éventuelles nouvelles mesures de substitution s'impose. Cela vaut d'autant plus qu'après plus d'une année de détention sans interruption depuis le 24 décembre 2022 (342 jours au 5 décembre 2023), cette hypothèse ne saurait être d'emblée exclue du seul fait que de telles mesures ont été précédemment mises en échec par le comportement du recourant.  
Dans ce cadre, pourraient ainsi notamment entrer en considération un suivi par le SPI - également en lien avec la recherche d'une activité professionnelle -, une obligation de suivre un traitement régulier des addictions, une obligation de se soumettre à des tests inopinés d'abstinence et une éventuelle assignation à résidence avec surveillance électronique; cette mesure permettrait en effet de vérifier - même si peut-être uniquement a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1) - les endroits où le recourant pourrait s'être rendu en violation de ses obligations. Il ne paraît pas non plus exclu d'envisager que le recourant doive à certaines heures de la journée se présenter aux autorités. Ces mesures peuvent également être cumulées, le cas échéant, à toutes autres mesures qui pourraient apparaître adéquates eu égard aux circonstances de l'espèce. 
Par conséquent, en considérant qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le danger de réitération existant en lien uniquement avec des infractions contre le patrimoine a priori commises sans violence, la Chambre pénale de recours a méconnu le droit fédéral, notamment eu égard au principe de la proportionnalité, et ce grief doit être admis. 
 
2.5.4. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de prononcer, en première instance et sans autre débat, les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce (arrêts 1B_400/2022 du 24 août 2022 consid. 2.3; 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
Il convient dès lors de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine, au regard des considérations qui précèdent, quelles mesures de substitution sont adéquates pour réduire le risque de récidive existant. Elle devra décider jusqu'à quel point ces mesures doivent être combinées entre elles afin d'assurer les meilleures garanties que le recourant ne réitère pas ses comportements délictueux. Il lui appartiendra ainsi de déterminer, le cas échéant, la fréquence et les modalités d'une éventuelle annonce auprès d'une autorité. Enfin, la cour cantonale devra organiser, si elle l'estime nécessaire, la mise en oeuvre d'une surveillance électronique de l'assignation à résidence qu'elle pourrait prononcer, respectivement ordonner toute mesure qu'elle estimera dans le cas d'espèce adéquate afin de réduire le danger de réitération existant. 
 
2.6. Il ne découle cependant pas du présent arrêt que le recourant doive être remis immédiatement en liberté, dès lors que le maintien en détention avant jugement reste fondé sur le danger retenu, en attendant que l'autorité précédente statue - à très brève échéance - sur des mesures de substitution à la détention. La conclusion relative à la mise en liberté immédiate prise par le recourant doit donc être rejetée (cf. arrêt 1B_400/2022 du 24 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il considère qu'il n'existe pas de mesures de substitution à la détention avant jugement et la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et indemnités, en tenant compte des exigences de célérité découlant de l'art. 5 al. 2 CPP. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF); vu l'admission du recours sur un point essentiel, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité. Pour ce même motif, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 5 décembre 2023 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé en tant qu'il considère qu'il n'existe pas de mesures de substitution à la détention avant jugement et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
Le recours est rejeté pour le surplus. En particulier, la demande de mise en liberté immédiate est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève. 
 
5.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf