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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_499/2023  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mireille Kübler, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
tous deux c/o B.________  
et représentés par Me Sandy Zaech, avocate, 
 
Objet 
modification des droits parentaux (garde et entretien d'enfants nés hors mariage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2023 (C/22220/2017, ACJC/642/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1974, et B.________, né en 1970, respectivement d'origine malgache et serbe, sont les parents non mariés de D.________, née en 2011, et de C.________, né en 2012.  
Par ordonnances des 22 juillet 2011 et 27 juin 2012, le Tribunal tutélaire du canton de Genève (actuellement: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après: TPAE) a attribué l'autorité parentale conjointe aux parents après ratification de leurs conventions y rela-tives. 
 
A.b. A la suite de la séparation des parents, en décembre 2013, plusieurs décisions ont été rendues par le TPAE.  
Par ordonnances du 15 mai 2014, puis du 14 août 2015, il a ainsi maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde exclusive des enfants au père et réservé à la mère un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi à 11h ou 16h au mardi matin, tous les lundis et durant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit a en outre été instaurée. 
Le 30 septembre 2015, le TPAE a par ailleurs ratifié la convention des parties prévoyant le versement par la mère de contributions d'entretien en faveur des enfants. 
 
A.c. Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur demande en modification des droits parentaux et de l'entretien, a attribué au père l'autorité parentale exclusive sur les enfants, dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier les relations personnelles des parents avec leurs enfants, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite durant deux ans et condamné la mère à verser pour l'entretien de chaque enfant une contribution, indexée, d'un montant de 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle régulières et suivies.  
 
B.  
Par arrêt du 16 mai 2023, expédié le 25 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a partiellement réformé ce jugement en ce sens qu'elle a maintenu l'autorité parentale conjointe sous réserve du choix, confié à un curateur ad hoc désigné à cette fin par le TPAE, du thérapeute du fils des parties, et réduit le montant des contributions d'entretien dues par la mère à 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus. 
 
C.  
Par acte posté le 3 juillet 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut au prononcé de la garde alternée des enfants, au partage par moitié de la bonification pour les tâches éducatives, au maintien de la perception des allocations familiales par l'intimé, à charge pour lui de payer les assurances maladie des enfants et leurs frais médicaux non remboursés, à la suppression, rétroactivement au 30 janvier 2018, des contributions d'entretien mises à sa charge en faveur des enfants et à la fixation de leur lieu de résidence au domicile du père. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 2 août 2023, l'effet suspensif a été octroyé pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir pour celles dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête, en l'espèce juin 2023, mais il a été refusé pour l'avenir. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) qui concerne la modification de la garde de deux enfants nés hors mariage et de la contribution d'entretien en leur faveur, rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêts 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1 et les références). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
2.3. Le chef de conclusions tendant à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur père n'est aucunement motivé et, par conséquent, irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
Compte tenu de la nationalité étrangère des parties et du domicile de la recourante en France, le litige revêt un caractère international. La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) s'applique dans les relations entre la Suisse et la France (arrêts 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2 et les références). Au vu de la résidence des enfants en Suisse, les autorités suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (art. 5 CLaH96) et le droit suisse est applicable (art. 15 CLaH96).  
 
4.  
La recourante remet en cause le refus de l'autorité cantonale de modifier la prise en charge des enfants dans le sens d'une garde alternée. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 298 al. 2ter CC ainsi que d'un établissement inexact et lacunaire des faits. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 298d CC - applicable en matière de modification des droits parentaux et de la contribution à l'entretien de l'enfant lorsque les parents ne sont pas mariés -, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3).  
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3; 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_982/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 5A_742/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1 et les références). 
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1; 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.2; 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 et les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou encore si la décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'aucune circonstance nouvelle importante ne commandait de modifier la réglementation des relations personnelles entre parents et enfants, prévue en dernier lieu par la décision du TPAE du 14 août 2015, laquelle attribuait la garde exclusive au père et octroyait à la mère un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 11h00 ou 16h00 au mardi matin, de tous les lundis et de la moitié des vacances scolaires.  
Il n'était en outre pas établi que l'organisation actuelle relative à leur prise en charge nuirait aux intérêts des enfants, qui se portaient bien. En dépit des compétences éducatives équivalentes des parents et de la proximitié de leurs domiciles respectifs, la mise en place d'une garde alternée serait de surcroît inappropriée, un tel mode de garde supposant un travail de coparentalité important, lequel n'apparaissait pas suffisant compte tenu du conflit persistant entre les parents et de leur méfiance mutuelle. Cette situation, déjà relevée par le TPAE dans son ordonnance du 8 juin 2017, ne s'était pas suffisamment améliorée et rien n'indiquait que la communication entre les parents présenterait désormais la sérénité nécessaire à l'exercice d'une garde alternée. Il n'était pas non plus démontré qu'un tel mode de prise en charge serait conforme aux intérêts des enfants, en particulier en raison du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient. Or, un tel conflit devait précisément être évité et le besoin de stabilité des enfants devait primer, étant observé que l'organisation actuelle donnait satisfaction et leur assurait un développement harmonieux et serein depuis plusieurs années. Enfin, les conclusions des enfants relatives aux relations personnelles avec leurs parents avaient varié durant la procédure de première instance, de sorte qu'aucun souhait ferme et définitif de leur part ne pouvait être retenu à cet égard. Vu leur conflit de loyauté, le souhait des enfants n'était de toute manière pas déterminant à lui seul. Le maintien de la situation actuelle devait ainsi être privilégié. 
 
4.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne prenant pas en compte certains faits qui, selon elle, commandaient de prononcer une garde alternée, dans l'intérêt supérieur des enfants. Elle expose notamment que les parents ont tous deux de bonnes capacités éducatives, qu'ils sont capables de coopérer, qu'on ne peut lui reprocher de refuser le suivi de son fils par la psychologue désignée à cette fin et relève qu'aucun des pédiatres ou autre professionnel assurant le suivi des enfants n'a constaté une quelconque maltraitance de sa part envers eux, ce qui était d'ailleurs confirmé par l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 1er juin 2021. Elle estime que ces faits sont "nouveaux et importants" et qu'ils justifient de modifier la réglementation telle qu'arrêtée par le TPAE dans la décision du 14 août 2015.  
La recourante méconnaît cependant que, selon la jurisprudence constante, pour qu'une modification de la réglementation actuelle de la prise en charge de l'enfant puisse être envisagée, il faut que cette réglementation risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement (cf. supra consid. 4.1). Or, rien n'indique que tel serait le cas en l'espèce et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas, se limitant à soutenir que si les enfants vont bien, c'est "aussi" parce qu'ils sont suivis depuis toujours par des psychiatres et qu'une garde alternée ne leur serait pas préjudiciable, mais répondrait au contraire à leur intérêt supérieur. Dès lors que la condition précitée, qui constitue une condition sine qua non en matière de modification de la garde, n'est pas remplie, l'autorité cantonale pouvait refuser le passage à une garde alternée sans plus ample examen en constatant qu'une nouvelle réglementation ne s'imposait pas impérativement, le bien des enfants apparaissant garanti par leur mode de vie actuel. 
La critique de la recourante ayant trait à la constatation inexacte des faits nécessaires à l'application des critères d'attribution de la garde (notamment concernant la thérapie familiale, la plainte pénale déposée par l'intimé, les divergences éducatives entre les parents et les déterminations des enfants) ainsi qu'à la prise en compte de ceux-ci, en particulier par référence à l'art. 298 al. 2ter CC, est ainsi sans pertinence, dès lors qu'il ne se justifiait pas de déterminer si l'instauration d'une garde alternée serait possible et compatible avec le bien des enfants. 
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise, en tant qu'elle refuse de modifier la réglementation actuelle dans le sens d'une garde alternée, ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
4.4. La garde des enfants étant maintenue auprès de leur père, il n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif au partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives.  
 
5.  
La recourante soulève en outre un grief de violation de l'art. 276 CC et d'arbitraire dans l'établissement des faits s'agissant de la répartition de l'entretien en espèces des enfants. Elle conteste devoir continuer de verser des contributions pécuniaires pour ceux-ci compte tenu de son droit de visite élargi, qui équivaudrait à une garde partagée, et de l'importance du disponible de l'intimé par rapport au sien. 
 
5.1.  
 
5.1.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage, fixée dans une convention homologuée, est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose - ce qui a été admis - que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références).  
 
5.1.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois élé-ments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid..5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).  
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiel-lement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 1031 et l'autre référence). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économi-quement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références). 
 
5.2. En l'espèce, la Cour de justice a constaté que le revenu mensuel de la mère - après prélèvement direct de l'impôt dès lors que celle-ci était désormais domiciliée en France - s'élevait à 5'860 fr. pour des charges de 3'758 fr., d'où un solde disponible arrondi de 2'100 fr. par mois. L'intimé percevait quant à lui un revenu mensuel net de 10'390 fr. 25. Considérant que l'exactitude de sa situation financière n'était pas déterminante pour l'issue du litige, l'autorité cantonale a retenu que ses charges étaient de 3'678 fr. 50 par mois, hors impôts, le montant de ceux-ci n'ayant pas besoin d'être établi. En arrondissant, il bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 6'710 fr. Quant aux coûts mensuels des enfants, comprenant l'entretien de base selon les normes OP, 15% de participation aux frais de logement du père, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés et les frais de transport, ils ont été arrêtés, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales pour chacun d'eux, à 770 fr. pour l'aînée et à 800 fr. pour le cadet.  
Comme la garde exclusive des enfants était attribuée au père, les juges cantonaux ont mis à la charge de la mère des contributions d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant, ce qui couvrirait leurs besoins essentiels, hors activités extrascolaires, frais extraordinaires ou encore part d'impôt. Vu l'importante différence entre les situations financières des parents, il revenait au père d'assumer les autres besoins actuels et futurs des enfants au moyen de son disponible conséquent de plus de 6'000 fr. par mois, amplement suffisant pour ce faire, même en tenant compte d'une charge fiscale. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de faire participer les enfants au disponible de la mère, d'un montant de 500 fr. par mois après paiement des pensions (2'100 fr. - 1'600 fr.), qui finançait déjà leurs besoins essentiels. Les enfants bénéficieraient en outre de leur part à cet excédent lorsqu'ils seraient chez elle. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de prévoir une augmentation des pensions par paliers en fonction de l'âge des enfants. 
 
5.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le montant de la contribution d'entretien prévue dans la convention ratifiée par le TPAE le 30 septembre 2015 serait de 800 fr. pour chaque enfant et non pas pour les deux. Les juges précédents ne se sont toutefois pas fondés sur cette décision pour arrêter les contributions d'entretien litigieuses, qu'ils ont recalculées sur la base de chiffres actualisés. Contrairement à ce que soutient la recourante, selon laquelle cette mention erronée laisserait subodorer qu'elle ne s'occupe pas des enfants de manière significative, le grief n'a donc aucune incidence sur l'issue du litige, en sorte qu'il est irrecevable. Il en va de même en tant que la recourante soutient que les loyers de ses domiciles antérieurs à celui qu'elle occupe actuellement auraient été arbitrairement constatés, dès lors qu'elle n'indique pas en quoi, ni a fortiori ne démontre, que ces charges auraient une quelconque influence sur son budget nouvellement établi par l'autorité cantonale.  
Quant à la prétendue violation de l'art. 276 CC, les arguments de la recourante ne sont pas convaincants. Elle se borne à soutenir, en bref, qu'elle s'occupe des enfants 40-50% du temps et que le disponible de l'intimé, qui bénéficie de surcroît des allocations familiales, est deux à trois fois supérieur au sien, même en tenant compte des impôts et des frais extrascolaires. Cette assertion ne trouve toutefois aucune assise dans les constatations de fait de l'arrêt attaqué, sans que la recourante se plaigne d'arbitraire à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF). Elle ne saurait en outre tirer argument du fait que les parties s'occuperaient des enfants dans une mesure équivalente pour justifier la suppression des contributions mises à sa charge puisqu'au contraire, lorsque les parents se partagent la garde, tous deux doivent participer à l'entretien financier des enfants (parmi plusieurs: arrêts 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2; 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 et l'autre référence). 
La part de prise en charge de la recourante est certes supérieure à celle qui résulte de l'octroi d'un droit de visite usuel en cas d'attribution exclusive de la garde. Or, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de répartir l'entretien en espèces d'un enfant entre les parents selon le taux de prise en charge de chacun d'eux, dans un cas où celui qui n'avait pas la garde de l'enfant s'en occupait un jour par semaine en plus d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances (arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2022 p. 1031). Une répartition des coûts des enfants a cependant bien été effectuée par l'autorité cantonale, la recourante ne devant supporter que leurs frais essentiels, ceci en dérogation au principe selon lequel il incombe au parent non gardien de subvenir exclusi-vement et entièrement à l'entretien en espèces (cf. supra consid. 6.1.2). Sur la base des faits constatés (art. 105 al. 1 LTF), on ne voit pas en quoi le montant de la participation financière de la recourante relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Elle ne fait d'ailleurs valoir aucun élément propre à remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, on ne discerne pas non plus de violation du droit fédéral en rapport avec les allocations familiales, celles-ci ayant été à juste titre déduites des coûts d'entretien des enfants (cf. par ex. l'arrêt 5A_615/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1 et les autres références). 
Infondé, le grief doit dès lors être rejeté, autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement accordé, n'a pas droit à des dépens. La curatrice s'en est remise à justice sur la question de l'effet suspensif et n'a pas non plus été invitée à répondre sur le fond; aucune indemnisation ne lui sera ainsi accordée (notamment: arrêt 5A_15/2003 du 22 mars 2023 consid. 5). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à Me Sandy Zaech en sa qualité de curatrice de représentation. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot