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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_14/2023  
 
 
Arrêt du 28 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 avril 2023 (6B_349/2023), 
 
demande de révision de l'arrêt 
du Tribunal fédéral suisse du 20 avril 2023 
(6B_349/2023 (Arrêt n° 60 PE23.000070-ECO)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 20 avril 2023 (6B_349/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
Par acte daté du 17 mai 2023, A.________ a formé une demande de révision à l'encontre de l'arrêt du 20 avril 2023 précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
A teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1). 
 
2.  
En l'espèce, l'écriture du recourant, qui s'avère difficilement intelligible, ne comporte aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer en quoi un motif de révision serait en l'espèce réalisé. Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, faute de toute motivation pertinente, la demande de révision est irrecevable. 
Le demandeur en révision, qui succombe, supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation et réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Le demandeur en révision est informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_349/2023, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens