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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_363/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Ordonnance de jonction, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 février 2024 
(ACPR/130/2024 - P_1). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève a joint, sous la référence P_1, cinq procédures pénales (P_2, P_1, P_3, P_4 et P_5) dans lesquelles, parmi d'autres, A.________, B.________ et C.________ étaient prévenus.  
S'agissant en particulier de A.________, prévenu dans les causes initialement ouvertes sous les références P_1, P_3 et P_5, il lui était en substance reproché d'avoir détourné, dans diverses circonstances, des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. 
 
A.b. Le 29 mars 2023, B.________ a déposé, auprès du Ministère public genevois, une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP).  
En bref, selon B.________, entre 2013 et 2017, A.________ aurait notamment usé d'un lien d'amitié tissé sur plusieurs années pour le convaincre d'effectuer divers versements en sa faveur, sous le prétexte d'investissements communs. Ces versements, qui s'élèveraient à un montant de l'ordre de 10'000'000 fr., auraient été opérés sur des comptes ouverts au nom de A.________ ou de D.________ SA, dont le précité était l'ayant droit économique. 
Une instruction pénale a été ouverte sous la référence P_6. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public a joint les causes P_6 et P_1, sous cette dernière référence.  
 
B.b. Par arrêt du 20 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 23 novembre 2023.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2024, en concluant à son annulation. Il demande en outre le prononcé de mesures provisionnelles en ce sens qu'il soit enjoint à la Chambre pénale de recours d'instruire le Ministère public de continuer séparément l'instruction des procédures P_1 et P_6, jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale. 
Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale de recours renonce pour sa part à se déterminer. 
Lors d'ultimes observations, A.________ persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Par la décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), la Chambre pénale de recours a confirmé la jonction des procédures pénales P_1 et P_6, telle qu'ordonnée le 23 novembre 2023 par le Ministère public. Il s'agit d'une décision en matière pénale, susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Ne mettant pas un terme aux procédures pénales, la décision attaquée revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant en l'espèce pas en considération. Le risque de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).  
En règle générale, les décisions portant sur la jonction - respectivement sur la disjonction - de procédures pénales selon l'art. 30 CPP ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêts 7B_334/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.2; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2 et les références citées; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2). Il en va différemment lorsque le justiciable fait valoir, en raison de la jonction des causes, un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid. 6). 
 
1.3.  
 
1.3.1. En l'espèce, le recourant soutient que la jonction des causes serait susceptible de provoquer une violation du principe de la célérité, attendu que la cause P_6 n'en serait qu'à ses prémisses - une seule audience ayant été tenue jusqu'alors, en octobre 2023 -, alors que la cause P_1 serait pour sa part en état d'être jugée ou près de l'être.  
 
1.3.2. Ces seules explications ne suffisent pas à rendre vraisemblable un risque sérieux de violation du principe de la célérité.  
En particulier, le recourant ne fait concrètement état d'aucune inaction ou passivité du Ministère public dans la conduite des causes concernées, ni d'un risque de prescription de l'action pénale, ni encore d'un délai excessif dans le traitement des différentes causes eu égard aux mesures d'instruction qui avaient été ordonnées et effectivement menées par le Ministère public. A tout le moins, en tant que, selon le recourant, l'adjonction d'un nouvel "état de fait" à la procédure P_1 serait en soi de nature à la complexifier, on ne voit pas pour autant que cette circonstance compromette à elle seule le traitement de la procédure dans un délai raisonnable, étant rappelé qu'au-delà de la jonction contestée, la procédure regroupe déjà en l'état cinq instructions pénales qui avaient initialement été menées de manière distincte. 
 
1.4. Dans l'optique de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable, le recourant relève encore que la jonction aurait pour conséquence que dix-huit personnes - qui sont parties à la procédure P_1 - recevraient chacune un tirage de la procédure P_6.  
Le recourant n'apporte cependant aucune précision quant à la nature du préjudice qu'il pourrait concrètement subir en raison de l'accès au dossier qui serait accordé aux différentes parties, par exemple eu égard à d'hypothétiques secrets protégés par la loi qui pourraient ainsi être portés à la connaissance de tiers. On rappellera du reste que, selon la jurisprudence rendue notamment en matière d'admission de partie plaignante à la procédure, l'accès au dossier pénal par celle-ci constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant en soi pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable (cf. arrêts 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 1.2.4; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1). 
 
1.5. Faute pour le recourant de démontrer valablement que l'arrêt attaqué est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, cet arrêt ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
2.  
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens. 
La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely