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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_685/2022  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Jean-Frédéric Maraia et Lisa Di Biase, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, Cour VI, du 18 août 2022 (F-747/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'AFC) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.  
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque. 
 
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.  
 
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.  
A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. 
 
1.4. Par décision finale du 15 janvier 2021 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française.  
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a demandé, à titre de mesure provisionnelle, la non-transmission de renseignements à l'autorité française et il a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision finale du 15 janvier 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et réparation de la violation de son droit d'être entendu. Subsidiairement, il a aussi demandé la transmission anonymisée des pièces sur lesquelles l'AFC s'était fondée pour requérir des éclaircissements auprès de l'autorité française et un délai pour compléter son recours. Par arrêt du 18 août 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les requêtes préalables et le recours. 
 
1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son annulation et à l'interdiction pour l'Administration fédérale de communiquer des renseignements le concernant à l'autorité française. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour demander des garanties actuelles et suffisantes quant au respect du principe de spécialité à son égard. Il demande que l'effet suspensif soit accordé au recours.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218). Dans le contexte de l'art. 84a LTF, la question juridique de principe doit concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application de normes spécifiques à ce domaine, qu'elles soient de rang international ou qu'il s'agisse de dispositions du droit interne (arrêts 2C_1031/2021 du 24 décembre 2021 consid. 2; 2C_936/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3; 2C_651/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1 et les références).  
 
2.2. Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.1; 2C_147/2022 du 16 février 2022 consid. 4.1).  
 
2.3. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. notamment arrêt 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 2.2).  
 
3.  
Le recourant fait valoir que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe. 
 
3.1. D'une part, le recourant se demande si les garanties concernant le principe de spécialité données par l'autorité française en date du 11 juillet 2017 puis confirmées le 2 janvier 2020, soit il y a plus de deux ans et demi, sont toujours valables malgré l'écoulement du temps entre l'engagement et la décision portant sur l'échange d'informations. Selon lui, des paramètres extérieurs pourraient altérer les garanties reçues durant cet intervalle (changements législatifs, modifications de politiques, etc.). La présente cause soulèverait donc la première question juridique de principe consistant à se demander quelle est la durée de validité d'une garantie offerte par un Etat étranger dans le cadre d'une demande d'échange de renseignements. Le recourant ajoute que la réponse à cette question est déterminante non seulement pour les administrés touchés par la demande de l'autorité française du 11 mai 2016, mais également pour toutes les demandes ultérieures d'assistance administrative en matière fiscale avec d'autres pays.  
Dans les relations internationales, la bonne foi de l'Etat est présumée (ATF 146 II 150 consid. 7.1). Le respect du principe de spécialité, qui impose à l'Etat requérant de n'utiliser les données reçues qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3), est ainsi un des engagements que doit respecter la France en vertu de l'art. 28 CDI CH-F. En présence d'indices concrets que ce principe risquerait de ne pas être respecté, l'Administration fédérale peut demander des assurances du respect de ce principe (ATF 147 II 13 consid. 3.7), voire refuser l'assistance. Or, par définition, l'assurance donnée par la France du respect de ses engagements découlant de la CDI CH-FR ne saurait avoir une portée limitée dans le temps. Tant que cette convention s'applique, toutes les parties doivent s'y conformer. La question soulevée par le recourant ne se pose donc pas et ne saurait par conséquent justifier une entrée en matière sous l'angle de la question juridique de principe. Du reste, il convient de souligner que rien n'empêche l'Administration fédérale, même si elle a déjà obtenu une assurance à un moment donné, de renouveler sa demande, voire de refuser l'assistance si elle est en possession de nouveaux éléments l'incitant à douter du respect du principe de spécialité. Il faut toutefois qu'il existe des indices suffisamment importants et concrets en ce sens, et savoir si tel est ou non le cas est une question d'appréciation qui ne relève pas de la question juridique de principe (cf. arrêt 2C_664/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1). 
 
3.2. D'autre part, le recourant estime que ses arguments et sa situation personnelle n'ont pas spécifiquement ou suffisamment été examinés par le Tribunal adminitratif fédéral, de sorte que cette juridiction aurait violé son droit d'accès au juge, garanti par l'art. 29a Cst. Il formule la seconde question juridique de principe suivante: "le Tribunal administratif fédéral peut-il se limiter à appliquer l'ATF 146 II 150, comme s'il s'agissait d'un arrêt de renvoi, sans véritable examen des griefs soulevés par le recourant et une analyse in concreto ?".  
La seconde question soulevée porte sur le droit d'accès au juge et ne concerne donc pas l'application des normes spécifiques au domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Elle ne peut donc pas représenter une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF (cf. supra consid. 2.1; arrêt 2C_928/2021 du 1er décembre 2021 consid. 4.2). Au surplus, le recourant ne démontre pas de manière crédible une violation importante de ses droits fondamentaux qui justifierait une entrée en matière sous l'angle du cas particulièrement important. Il se contente en effet d'alléguer que les circonstances individuelles qu'il invoque mettrait en évidence des problématiques qui n'auraient pas été traitées dans la jurisprudence, sans toutefois étayer ses propos (art. 42 al. 2 LTF, supra consid. 2.3; cf. dans le même sens les arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2; 2C_1042/2021 du 27 décembre 2021 consid. 2.2). 
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4). 
 
5.  
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella