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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_177/2023  
 
 
Arrêt du 7 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
Les héritiers de feu A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, 
représentés par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er juin 2023 (ACPR/412/2023 - P/7913/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2017, A.________ a assigné la banque F.________ AG (ci-après : la banque F.________ ou la banque intimée), son ancienne employeuse, devant le Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal des prud'hommes), dénonçant en particulier des actes de "mobbing" de la part de son supérieur hiérarchique, G.________ (cause Cxxx1). Selon le demandeur, ces comportements auraient été signalés à la banque F.________.  
Dans le cadre de ce litige, la banque F.________ était représentée par H.________, responsable du département juridique. Le demandeur a notamment sollicité la production des dossiers relatifs au "mobbing" dénoncé ou à ceux subis par d'autres collaborateurs, requête à laquelle la banque F.________ s'est opposée. L'audition de nombreux témoins a été ordonnée; dans des courriers à la teneur parfois similaire, certains ont toutefois demandé à être dispensés de témoigner. 
Lors de l'audience du 27 mai 2019 - à laquelle ne participait pas H.________ -, G.________, alors employé de la banque F.________, a été entendu en tant que témoin rendu attentif à son obligation de dire la vérité. Selon ses déclarations, il s'était adressé, à la suite de la convocation du Tribunal des prud'hommes, au service juridique pour savoir de quoi il s'agissait; H.________ lui avait fait part des griefs émis à son égard par A.________, mais lui-même n'avait pas eu accès aux pièces du dossier. Il a nié l'utilisation du terme "mobbing" par ses subordonnés, ses supérieurs ou le personnel du service des ressources humaines pour qualifier certains de ses agissements, ajoutant n'avoir jamais été approché par qui que ce soit concernant son management. 
Neuf des autres personnes entendues, employées par la banque F.________ au moment des faits litigieux, ont déclaré s'être entretenues avec H.________ à la suite de leur convocation, notamment pour connaître les raisons de leur convocation comme témoins, le déroulement général d'une audience ou leurs droits et obligations, respectivement pour obtenir une aide afin de rédiger une lettre tendant à être dispensé de témoigner. Il ressort en outre de leurs déclarations qu'il ne leur a pas été indiqué ce qu'ils devaient répondre, même si certains avaient été informés sur la nature du litige ("mobbing"). Plusieurs de ces témoins ont également déclaré que des employés de la banque s'étaient plaints d'actes de "mobbing" de la part de G.________, avec qui des discussions avaient été entreprises. 
Le 30 octobre 2019, la procédure civile a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale Pxxx1 (cf. let. A.b ci-après). 
 
A.b.  
D ébut octobre 2019, A.________ - substitué à son décès au printemps 2020 par ses héritiers, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ (ci-après : les héritiers A.________) - a porté plainte pénale contre G.________ pour faux témoignage (cause Pxxx1). 
Au cours de l'instruction, le prévenu a nié la commission de toute infraction et des témoins ont été entendus. A la suite d'une demande de production de tout document établissant l'ouverture d'une procédure ou enquête, notamment pour "mobbing" ou harcèlement, la banque F.________ a déclaré ne pas avoir "retrouv[é] une quelconque ouverture" d'une telle procédure contre G.________. Par ordonnance pénale du 11 avril 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a reconnu G.________ coupable de faux témoignage. 
A la suite de l'opposition formée par le prévenu à cette ordonnance, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal de police) l'a reconnu coupable de faux témoignage par jugement du 10 mai 2023 (cf. let. D.c p. 7 de l'arrêt attaqué). 
 
B.  
 
B.a. Le 17 août 2021, les héritiers A.________ ont déposé plainte pénale contre la banque F.________ pour instigation ou complicité de faux témoignage (cf. art. 24 ou 25 CP en lien avec l'art. 307 CP) et tentative d'escroquerie au procès (cf. art. 22 CP en lien avec l'art. 146 CP). Ils soutenaient en substance que G.________ aurait menti au Tribunal des prud'hommes pour ne pas incriminer la banque intimée, conclusion qui s'imposait sur la base d'un faisceau d'indices, à savoir les mensonges de G.________ qui profitaient à la banque F.________; la stratégie de préparation par la banque F.________ des personnes à entendre, dont G.________; l'absence du représentant de la banque intimée à l'audience civile du 27 mai 2019; les informations sur le fond de la cause données à quatre des témoins; le contenu similaire des lettres des témoins visant à obtenir des dispenses, "très probablement" donc rédigées par un collaborateur de la banque F.________; les déclarations du supérieur hiérarchique de G.________ devant le Ministère public en lien avec la mise en prévention de G.________ pour faux témoignage; enfin, le refus de la banque intimée de produire, au civil (cause Cxxx1) et au pénal (cause Pxxx1), ses dossiers relatifs aux cas de "mobbing" dénoncés à l'interne alors même que ces dossiers existeraient.  
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Faute d'être suffisamment motivée, cette décision a été annulée le 8 novembre 2022 (cause Axxx1) par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) sur recours des héritiers A.________. 
 
B.b. Par ordonnance du 9 mars 2023, le Ministère public a derechef refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 17 août 2021, considérant en substance qu'aucun élément n'attestait que la banque intimée aurait préparé le témoignage de G.________ ou aurait incité ce dernier à mentir.  
 
B.c. Dans le cadre de l'instruction du recours déposé par les héritiers A.________ contre cette ordonnance, ceux-ci ont produit, le 10 mai 2023, des pièces nouvelles et la Chambre pénale de recours a requis, le 11 mai 2023, l'apport d'une copie du dossier Pxxx1, lequel a été obtenu le 15 mai 2023.  
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours par arrêt du 1er juin 2023. 
 
C.  
Par acte du 3 juillet 2023, les héritiers de A.________ interjettent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de donner suite à la plainte et dénonciation du 17 août 2021 en ouvrant une instruction contre la banque F.________ pour instigation ou complicité de faux témoignage et tentative d'escroquerie au procès. À titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
La cour cantonale a produit les dossiers des causes ACPR/412/2023, P/7913/2022 et Pxxx1. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué - qui confirme l'ordonnance du 9 mars 2023 du Ministère public refusant d'entrer en matière sur la plainte du 17 août 2021 des recourants - est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il a été rendu dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La partie plaignante n'a qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose notamment, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 
 
1.2.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant si la brève motivation développée dans l'acte de recours permet de comprendre quelles seraient les prétentions civiles qui découleraient directement de l'infraction d'instigation ou de complicité de faux témoignage dénoncée (cf. art. 42 al. 2 LTF; sur les obligations de motivation dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2 et les nombreux arrêts cités), étant relevé que l'art. 307 CP protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5; arrêts 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
En effet, il est incontesté qu'une procédure civile est menée en parallèle contre la banque intimée par les recourants sur les éventuelles conséquences du "comportement irresponsable de [la banque intimée] en lien avec le mobbing subi par [leur parent] [... lequel] a[vait] été causal dans la lente mais inexorable construction du désespoir de [celui-ci]"; dans le cadre de la procédure civile, les recourants ont également formellement annoncé l'augmentation de leurs conclusions civiles (cf. le rappel du contenu de leur courrier du 12 août 2020 produit devant l'instance civile [let. B.5.f p. 3 s. du recours]). Si les recourants avancent, dans leur recours dans la présente cause, des prétentions en réparation du tort moral subi et de la "baisse de leurs moyens d'existence", ils développent à cet égard une motivation similaire à celle invoquée dans le cadre civil, à savoir que la banque intimée aurait "nié de manière illicite et irresponsable [...] le mobbing dont [leur parent] s'[était] prétendu victime, et [aurait] favorisé l'auteur allégué du mobbing au lieu de réparer les souffrances de la victime"; la banque intimée, "par cette attitude, a[urait] participé de manière causale, même si non exclusive, à l'inexorable construction du désespoir de [leur parent] qui l'a[vait] conduit à mettre fin à ses jours" (cf. let. B.5.g p. 4 du recours). Sans explication, il n'est ainsi pas d'emblée évident de comprendre en quoi ces prétentions se distingueraient de celles prises ou annoncées dans le cadre civil, notamment quant à leur fondement ou à leur montant. 
Partant, faute de motivation quant à leurs prétentions civiles, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.2.3. Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 ou ch. 6 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_306/2024 du 10 avril 2024 consid. 3).  
Dans la partie consacrée à la recevabilité de leur recours, les recourants ne développent aucune argumentation tendant à étayer leur qualité pour recourir sur ce plan. Au fond, ils se prévalent cependant de violations de leur droit d'être entendus. Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
1.3. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va ainsi en particulier de la motivation du jugement du 10 mai 2023 du Tribunal de police dans la cause Pxxx1 (cf. le suivi de la poste du recommandé relatif à sa notification et le timbre apposé sur la feuille de transmission à l'avocat des recourants, lequel mentionne le 29 juin 2023). Il n'y ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les arguments fondés sur cet élément (cf. notamment let. F p. 12 s. du recours). En tout état de cause, l'arrêt attaqué porte sur le comportement de la banque intimée et il importe donc peu qu'il ait été rendu avant la notification du jugement motivé dans la cause Pxxx1, lequel concerne les actes reprochés à G.________.  
 
2.  
 
2.1. Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'autorité précédente de s'être fondée sur des pièces dont ils ignoraient le moment de leur versement au dossier de la cause P/7913/2022 (cf. en particulier le procès-verbal de l'audience du 4 mai 2023 du Tribunal de police tenue dans la cause Pxxx1). Dès lors qu'ils n'avaient pas pu se déterminer sur lesdites pièces préalablement à l'arrêt attaqué, la cour cantonale aurait violé leur droit d'être entendus (cf. ch. 2.2 s. p. 8 s. du recours); son comportement serait également contraire à "la garantie de la loyauté des débats" (cf. art. 3 al. 2 CPP; ch. 2.4 p. 9 du recours) et violerait le principe de l'égalité des armes (cf. let. F p. 12 s. du recours).  
 
2.2. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, les parties ont le droit d'être entendues.  
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêts 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.2.2; 7B_752/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1). 
Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêts 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). A cet égard, la jurisprudence considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 
 
2.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été rendu le jeudi 1er juin 2023, soit plus de vingt jours après le courrier de l'autorité précédente du jeudi 11 mai 2023 adressé au Tribunal de police afin d'obtenir une copie du dossier de la cause Pxxx1. Les recourants ne contestent pas avoir eu connaissance de cette requête, puisque celle-ci leur a été adressée en copie (cf. ch. 2.1 p. 8 du recours). Ayant en outre eux-mêmes produit antérieurement des pièces de la cause Pxxx1 afin d'étayer leur position (cf. les annexes de leur courrier du 10 mai 2023, à savoir le procès-verbal de l'audience du même jour du Tribunal de police, ainsi que le dispositif de son jugement), les recourants, assistés d'un mandataire professionnel, ne sauraient soutenir qu'ils ne pouvaient pas envisager dès cette annonce les éventuelles conséquences du versement au dossier P/7913/2022 des pièces de la procédure Pxxx1, à savoir leur éventuelle exploitation par l'autorité précédente. Entre le 11 mai et le 1er juin 2023, ils ne se sont pourtant pas adressés à celle-ci; en particulier, ils ne prétendent pas avoir sollicité, dans cet intervalle, un accès au dossier P/7913/2022 ou un délai pour se déterminer dès le versement effectif des pièces de la cause Pxxx1 au dossier P/7913/2022. Indépendamment de la date exacte du versement de ces pièces au dossier P/7913/2022, la cour cantonale pouvait par conséquent, sans violer le droit d'être entendus des recourants, considérer qu'au vu de l'absence de réaction de leur part et de l'écoulement du temps depuis son courrier du 11 mai 2023, ils avaient renoncé à formuler d'éventuelles requêtes ou à se déterminer sur le versement au dossier P/7913/2022 d'une copie de la procédure Pxxx1.  
A cela s'ajoute qu'un intérêt des recourants à pouvoir consulter les pièces de la cause Pxxx1 dans le cadre de la procédure P/7913/2022, respectivement se déterminer sur celles-ci, n'est de loin pas manifeste dans le présent cas. En effet, les recourants étaient parties dans la cause Pxxx1, disposaient d'un droit d'accès audit dossier et ne prétendent pas avoir ignoré le contenu du procès-verbal du 4 mai 2023. 
 
2.4. Il n'appartient pas non plus aux recourants de défendre les intérêts des autres parties à pouvoir, le cas échéant, participer à la procédure de recours (cf. ch. 2.4 p. 9 du recours). Celles-ci ne sont d'ailleurs pas touchées dans leur position juridique par l'issue du litige devant l'autorité précédente, qui a confirmé l'ordonnance attaquée (cf. arrêt 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3.1 et les références citées). Cette conclusion s'impose tant par rapport au Ministère public que par rapport à la banque intimée; le premier est à l'origine de la décision que les recourants remettent en cause et la seconde bénéficie de la non-entrée matière sur leur plainte. Enfin, les recourants ne contestent pas que la demande de production du dossier Pxxx1 découle a priori de leur propre courrier du 10 mai 2023 (cf. ch. 2 p. 5 du recours).  
Sans autre élément, cette unique mesure d'instruction - qui tend avant tout à compléter les pièces produites par les recourants eux-mêmes - n'apparaît ainsi pas suffisante dans le cas d'espèce pour retenir que le recours n'était pas manifestement infondé et qu'un échange d'écritures s'imposait (cf. art. 390 al. 2 CPP). 
 
3.  
 
3.1. Les recourants reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir écarté le défaut de motivation soulevé contre le Ministère public et invoquent en substance également ce même grief contre la cour cantonale.  
 
3.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP) implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
3.3. La Chambre pénale de recours a retenu que le Ministère public avait statué sur l'essentiel des arguments soulevés par les recourants, ainsi que sur leurs réquisitions de preuves.  
Selon l'autorité précédente, le Ministère public avait ainsi expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que le représentant de la banque intimée n'avait pas influencé les témoins entendus par le Tribunal des prud'hommes; s'il n'avait pas cité les noms et détaillé les propos tenus - à l'exclusion de ceux de G.________ -, les recourants disposaient des dépositions et pouvaient en les recoupant avec les résumés de l'ordonnance du Ministère public les identifier. La cour cantonale a considéré que ces éléments suffisaient pour comprendre et attaquer utilement l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. consid. 3.2.1 p. 7 s. de l'arrêt attaqué). Elle a ensuite relevé que, s'agissant des autres arguments - non discutés dans l'ordonnance du Ministère public -, il pouvait être déduit du silence de celui-ci qu'il les tenait pour dénués de pertinence (cf. consid. 3.2.2 p. 8 de l'arrêt attaqué). 
 
3.4. La cour cantonale n'a ainsi pas ignoré le grief soulevé devant elle. Le seul fait qu'elle en tire d'autres conséquences - notamment quant à l'absence d'allusion à certains "indices" dans l'ordonnance du Ministère public - que celles attendues par les recourants ne suffit pas pour considérer que la motivation susmentionnée violerait leur droit d'être entendus. Cette appréciation vaut d'autant plus que les recourants ne prétendent en tout cas pas avoir été privés de faire valoir l'ensemble de leurs griefs contre l'ordonnance du Ministère public au cours de la procédure devant l'autorité précédente, laquelle dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 in fine et les arrêts cités).  
Une simple lecture de l'arrêt attaqué suffit d'ailleurs pour constater que tel a été le cas (cf. consid. 4.4.1 p. 9 s.); cela permet également d'écarter le défaut de motivation reproché à l'autorité précédente (cf. ch. 2.c p. 15 du recours). Celle-ci s'est penchée sur les "indices listés par les recourants, pris isolément ou dans leur ensemble" et a considéré que l'absence du représentant de la banque intimée lors de l'audience civile n'excluait pas tout interrogatoire ultérieur; que les déclarations du supérieur hiérarchique de G.________ dans la procédure pénale étaient impropres à établir le comportement de la banque intimée dans la procédure civile; que le défaut de production par la précitée de ses dossiers n'induisait pas une implication de sa part dans la commission d'une infraction; enfin, que les autres comportements reprochés à celle-ci (refus de production dans la cause civile de ses dossiers relatifs au "mobbing" dénoncé ou subi par d'autres employés, rédaction de lettres de dispense de témoigner par l'un de ses employés ou divulgation à certains témoins d'informations concernant cette cause) étaient exorbitants au faux témoignage imputé à G.________ et comme tels inaptes à accréditer la thèse des recourants contre la banque. On ne voit ainsi pas lequel des éléments énumérés sous ch. 2.c en page 15 du recours n'aurait pas été traité par la cour cantonale. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf