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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_303/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2024 (PC 56/23-16/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 29 avril 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par A.________, né en 1961, contre une décision sur opposition du 14 septembre 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) confirmant la non-entrée en matière sur sa demande de prise en charge d'un traitement dentaire (remplacement de sa molaire 46 par un implant et une couronne).  
 
1.2. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Par ordonnance du 24 mai 2024, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation) avant l'expiration du délai de recours. A.________ a complété son recours par courrier du 27 mai 2024 (timbre postal). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
3.  
 
3.1. Après avoir exposé les bases légales, les principes jurisprudentiels et les directives applicables en l'espèce, le juge unique de la cour cantonale a relevé en particulier que le Chapitre IX du Référentiel des Prestations Dentaires admises pour le paiement des frais du Médecin-dentiste conseil de l'administration cantonale vaudoise, dans sa version du 2017 (ci-après: le Référentiel) soumettait l'acceptation de la réalisation d'une prothèse aux directives de l'association suisse des médecins-dentistes cantonaux (AMDCS) : "Principe fonctionnel: moins de 10 paires de dents antagonistes; Principe esthétique: perte de dents antérieures, y compris les dents 14 et 24". La médecin-dentiste conseil de la Caisse, la doctoresse B.________, avait refusé d'entrer en matière pour l'implant et la couronne sur la dent 46 (laquelle avait déjà été extraite) au motif que le remplacement d'une unité molaire n'était pas accepté, conformément au Référentiel. En l'occurrence, l'indication fonctionnelle ne pouvait pas être retenue, dès lors que le coefficient masticatoire était suffisant au sens de la définition donnée par l'AMDCS, à savoir que l'intéressé possédait au minimum dix paires de dents antagonistes en occlusion. L'indication esthétique n'était pas davantage posée, en l'absence de perte de dents antérieures (y compris les dents 14 et 24). La capacité masticatoire du recourant devait donc être considérée comme acceptable au vu de l'occlusion et de l'édentation, et le traitement implantaire ne pouvait pas être accordé. Selon le juge cantonal, il convenait d'accorder une pleine valeur probante aux appréciations de la doctoresse B.________, qui, par ailleurs n'étaient remises en doute par aucun élément au dossier. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant l'hypothèse d'une altération de l'occlusion par suite de la perte de la dent 46.  
 
3.2. Dans ses écritures, le recourant, tétraplégique, se borne à décrire les difficultés qu'il encontre en mâchant des aliments; ainsi, certains aliments se logeraient malencontreusement dans l'interstice, blesseraient la gencive et demanderaient l'intervention d'une tierce personne pour les évacuer; au surplus, il serait incapable de mettre lui-même toute sorte de pont ou dentier. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi le juge cantonal aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi il aurait violé le droit.  
 
3.3. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart