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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_484/2022  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Luis Neves, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par sa mère C.B.________, elle-même 
représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate, 
intimée, 
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Procédure pénale; modalités d'une expertise de crédibilité, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juillet 2022 (P3 22 125). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.B.________, née en 2009 et atteinte du syndrome de Down, a fait l'objet d'une audition filmée le 1er octobre 2018 menée par une inspectrice de la police cantonale valaisanne en présence de sa mère. Elle a accusé A.________ de lui avoir touché à une dizaine de reprises la poitrine et en bas, par-dessus les habits. 
Le 2 octobre 2018, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. 
Le 30 juillet 2021, B.B.________ a fait l'objet d'une nouvelle audition filmée conduite par une autre inspectrice en présence de son conseil juridique lors de laquelle elle a confirmé ses accusations. 
Le 13 mai 2022, le Procureur en charge du dossier a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations de B.B.________ et a mandaté le Dr D.________ pour sa réalisation en l'autorisant à poser des questions à la victime présumée. 
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis le recours formé par B.B.________ contre ce mandat d'expertise qu'elle a maintenu mais modifié en ce sens que le Dr D.________ n'est pas autorisé à entendre la victime présumée. 
Le 14 septembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance dont il demande la réforme en ce sens que le Dr D.________ est autorisé à entendre B.B.________ dans le cadre de l'expertise de crédibilité ordonnée le 13 mai 2022 et qu'aucune indemnité n'est versée pour les dépens de la plaignante. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre les décisions prises, comme en l'espèce, dans le cadre d'une procédure pénale pendante. 
L'ordonnance querellée ne met pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant et constitue une décision incidente. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). 
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 180 consid. 1.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire - dans son principe ou selon les modalités proposées par la partie requérante - porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêt 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3). La jurisprudence évoque à ce propos la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arrêt 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). 
L'ordonnance querellée, qui confirme la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations de la victime présumée, ne porte aucune atteinte à la sphère privée du recourant qui justifierait que celui-ci puisse faire valoir immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d'instruction. Aucun élément ne permet d'affirmer et de présumer que l'expertise qui sera rendue lui soit nécessairement défavorable dans l'hypothèse où l'expert devrait statuer sur la base du dossier, sans entendre la victime présumée, ni qu'il soit renvoyé en jugement. Si tel devait être le cas et si le recourant devait estimer que l'impossibilité de s'entretenir avec son accusatrice a exercé un rôle négatif dans le résultat de l'expertise et/ou a empêché l'expert de parvenir à une conclusion probante, il pourra requérir un complément d'expertise sous la forme d'une audition de la victime par l'expert ou requérir une nouvelle expertise de crédibilité des déclarations de B.B.________ à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP); si cette requête devait être rejetée et s'il devait être condamné, il pourra contester ce rejet dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendu ou des droits de la défense. L'expertise de crédibilité n'est pas un moyen de preuve qui devrait être administré immédiatement selon les modalités requises par le recourant parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Rien n'indique que l'expert ne sera pas en mesure de rendre son rapport dans un laps de temps raisonnable. Dans la mesure où l'expert devait entendre B.B.________ non pas sur les faits de la cause mais pour se faire une idée de qui elle est et analyser la crédibilité de ses dires, la crainte du recourant qu'avec l'écoulement du temps les souvenirs des faits s'estompe doit être relativisée et ne permet pas de retenir que l'exception jurisprudentielle à la règle selon laquelle les décisions incidentes en matière d'administration des preuves ne cause pas de dommage irréparable serait satisfaite. 
Le recourant critique également la répartition des frais et dépens de la procédure de recours, estimant notamment qu'une indemnité aurait dû lui être versée dans la mesure où le recours de B.B.________ n'avait pas été admis intégralement. Sur ce point également, l'ordonnance querellée revêt un caractère incident. Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3). 
Les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réunies, l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin