Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1323/2022
Arrêt du 13 février 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 4 août 2022 (n° 583 PX22.002642-CHA).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité, par ordonnance du 10 novembre 2022, à verser une avance de frais de 800 fr. dans un délai échéant au 2 décembre 2022. En l'absence de versement à cette échéance, un délai supplémentaire non prolongeable, fixé au 25 janvier 2023, a été imparti au recourant par ordonnance du 4 janvier 2023. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 février 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens