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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_866/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Olivier Carrard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A._______, né en 1939 à Neuchâtel, et B.A.________, née la même année en Serbie, se sont mariés en 1964 à Genève. Le couple a deux enfants actuellement majeurs. Les époux se sont séparés en 2006. 
 
L'épouse est demeurée dans le logement de la famille, propriété du mari, soit une villa sise à X.________ (Genève), dont la valeur a été estimée en 2013 à 6'950'000 fr. et qui est grevée d'une hypothèque dont les parties admettent qu'elle s'élevait à un montant de l'ordre de 570'000 fr. en 2015. 
Dès 2006, l'époux a fait ménage commun avec une dénommée C.________, avec laquelle il a eu un enfant et qu'il a épousée en 2012. 
 
B.   
Par requête déposée en 2007 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), B.A.________ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par décision du 16 septembre 2008, le Tribunal a ordonné la saisie conservatoire (art. 178 CC), en mains d'un notaire, du produit de la vente par A.A.________ de biens immobiliers situés dans le canton du Valais et, en mains d'un établissement bancaire, de la moitié des avoirs de son entreprise, dont l'activité s'exerçait sous la forme d'une société anonyme. La valeur des biens saisis s'élève à un montant de l'ordre de 1'150'000 fr. selon ce que soutient B.A.________ sans être contredite. 
Par jugement du 26 octobre 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment prononcé la séparation de biens, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement de la famille et condamné le mari à payer à celle-ci, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. par mois. 
 
Par arrêt du 18 juin 2010, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, pour l'essentiel, confirmé ce jugement. Elle a notamment rejeté les conclusions du mari tendant à la condamnation de son épouse à quitter le logement de la famille et à être autorisé à entreprendre toute démarche et accomplir tout acte juridique justifié par la mise à bail ou la vente de ce bien. 
 
C.  
 
C.a. Le 15 octobre 2010, A.A.________ a formé une demande en divorce. Il a conclu notamment à ce que son épouse soit condamnée à libérer la villa de X.________, à ce qu'il soit autorisé à vendre ce bien et à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution l'une à l'autre.  
 
L'épouse a conclu notamment à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur la villa et à la condamnation de son mari à lui verser une contribution à son entretien de 9'000 fr. par mois. 
 
C.b. Par jugement du 7 septembre 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a réservé la suite de la procédure sur les effets accessoires. Il a rejeté les mesures provisoires sollicitées par le mari qui tendaient notamment à la condamnation de l'épouse à libérer le logement de la famille, à l'octroi de l'autorisation de le vendre, à la révocation des mesures conservatoires ordonnées en 2008 et à la constatation qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de celle-ci.  
 
C.c. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2013, A.A.________ a conclu notamment à ce que B.A.________ soit condamnée à libérer la villa de X.________, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre tout acte en vue de la mise à bail ou de la vente de cette demeure, à la révocation des mesures conservatoires ordonnées en 2008 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à verser à son épouse un montant de 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien jusqu'à la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il a conclu notamment à l'attribution à B.A.________ d'un droit d'habitation de deux ans sur la maison, moyennant la déduction de la contribution d'entretien due à celle-ci. Plus subsidiairement, il a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance dudit bien.  
Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 27 juin 2014. Le recours en matière civile formé devant le Tribunal fédéral par A.A.________ a été déclaré irrecevable (5A_609/2014). 
 
C.d. Par ordonnance du 17 février 2015, faisant suite à une requête d'avis aux débiteurs formée par B.A.________, le Tribunal a ordonné au notaire en mains duquel étaient bloqués des avoirs à la suite des mesures conservatoires prononcées en 2008 de prélever sur ceux-ci un montant de 9'000 fr. par mois et de le verser à B.A.________ à titre de paiement des contributions courantes et futures à son entretien.  
Précédemment, par ordonnances pénales des 14 janvier 2013 et 2 avril 2014, A.A.________ avait été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour n'avoir pas payé l'intégralité de la contribution d'entretien due à B.A.________ de 2010 à 2014. 
 
C.e. Le 19 mars 2015, B.A.________ a saisi le Tribunal d'une " requête en interdiction de disposer et sûretés " fondée sur les art. 276 CPC et 178 CC, aux termes de laquelle elle a pris notamment les conclusions suivantes, à titre de mesures surperprovisionelles et provisionnelles:  
 
" 1. Faire interdiction à Monsieur A.A.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l'accord de Madame B.A.________ ou décision définitive et exécutoire du juge, le bien-fonds sis sur la commune de X.________ (17), parcelle n° xxx, feuille xx, constitué des bâtiments n° xxx et xxx; 
 
2. Faire interdiction à Monsieur A.A.________ d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l'accord de Madame B.A.________ ou décision définitive et exécutoire du juge, sur le bien-fonds sis sur la commune de X.________ (17), [...], parcelle n° xxx, feuille xx, constitué des bâtiments n° xxx et xxx; 
 
3. Requérir immédiatement du Conservateur du registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer, de grever, d'aliéner, d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur le bien-fonds sis sur la commune de X.________ (17), [...], parcelle n° xxx, feuille xx, constitué des bâtiments n° xxx et xxx; 
 
(...) 
 
10. Prononcer ces mesures sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP
 
11. Dire que ces mesures seront maintenues jusqu'à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial de Madame B.A.________ par Monsieur A.A._______; 
 
12. Dispenser Madame B.A.________ de fournir des sûretés ". 
Par ordonnance du 19 mars 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures surperprovisionelles. 
A.A.________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées. 
 
C.f. Par mémoire du 20 mars 2015, A.A.________ a persisté dans ses conclusions. Il a également conclu à sa condamnation à payer à B.A.________ une somme de 5'640'772 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.  
Le même jour, B.A.________ a conclu notamment à la condamnation de A.A.________ à lui verser une contribution à son entretien de 12'000 fr. par mois ainsi qu'une somme de 11'757'023 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. 
 
Elle a requis, par ailleurs, notamment le transfert en sa faveur de la propriété de X.________, à titre de paiement à hauteur de 6'354'000 fr., de sa créance en liquidation du régime matrimonial, subsidiairement l'octroi d'un droit d'habitation viager à son profit sur le bien, moyennant une indemnité de 300'000 fr. à compenser avec sa créance en liquidation du régime matrimonial. 
 
Elle a également pris une série de conclusions, notamment en interdiction faites à A.A.________ de disposer de différents avoirs immobiliers et mobiliers. Elle a ainsi, entre autres, conclu à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et jusqu'à complet paiement de sa créance en liquidation du régime matrimonial, d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit du bien situé à X.________, d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur ce bien, sans son accord ou décision définitive et exécutoire du juge, qu'il soit requis du Conservateur du Registre foncier la mention de la restriction et qu'il soit dit que ces mesures seront exécutoires nonobstant appel ou recours. 
 
C.g. Lors de l'audience tenue devant le Tribunal le 29 avril 2015, A.A.________ a indiqué qu'il avait la volonté de vendre son bien immobilier situé à X.________. Il avait reçu une offre d'un acheteur intéressé, soumise à la condition que le bien soit libre de tout occupant. Il a précisé que cette offre était valable une année à compter de sa formulation au mois de mai 2014. La même personne lui avait formulé une offre deux ans auparavant. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas la question du conseil de B.A.________ lui demandant s'il serait d'accord de bloquer le produit de la vente du bien en mains du notaire. Il comptait payer sa dette résultant de la liquidation du régime matrimonial au moyen du produit de la vente de ce bien, qu'il n'avait pas l'intention de faire bloquer en mains du notaire, dès lors que jusqu'à présent tous ses biens avaient été bloqués. Un tel blocage était à ce stade prématuré.  
B.A.________ a déclaré qu'elle n'était pas d'accord de quitter la villa de X.________ afin de permettre à A.A.________ de s'acquitter de son obligation pécuniaire découlant de la liquidation du régime matrimonial. 
 
C.h. Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, rejeté la requête formée par B.A.________ le 19 mars 2015 (ch. 1 du dispositif), constaté que celle qu'elle avait formée le 26 mai 2015 était devenue sans objet [requête de déblocage de fonds en vue du paiement ordonné par le Tribunal d'un complément d'émolument dont elle s'était finalement acquittée] (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).  
 
Sur le fond, le Tribunal a condamné A.A.________ à payer à B.A.________ la somme de 7'417'269 fr. 50 à titre de créance de participation au bénéfice (ch. 9), ordonné à celle-ci de libérer la villa de X.________ dans les trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 10), condamné celui-là à payer à B.A.________, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, une rente de 230 fr. par mois, dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 11), de même qu'à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'620 fr., par mois, dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13) et compensé les dépens (ch. 14). 
 
C.i. Par acte déposé le 31 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, B.A.________ a appelé de ce jugement dans la mesure où il concernait les mesures provisionnelles. Elle a conclu à l'annulation des ch. 1, 3 et 14 de son dispositif et a repris les conclusions nos 1 à 3 et 10 à 12 de sa requête du 19 mars 2015.  
 
A.A.________ a conclu à la confirmation des points querellés du jugement entrepris. 
 
C.j. Les parties ont également chacune formé un appel sur le fond du litige. L'instruction de ces deux appels est en cours.  
 
C.k. Par arrêt du 7 octobre 2016, expédié le 11 suivant, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement du 17 mars 2016.  
Statuant à nouveau sur ce point, elle a fait interdiction à A.A.________ d'aliéner, de grever ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit de l'immeuble sis sur la Commune de X._______ (17), parcelle n° xxx, feuille xx, constitué des Bâtiments nos xxx et xxx, situé [...], sans le consentement de B.A.________, dit que cette mesure serait maintenue jusqu'à complet paiement par A.A.________ de la créance de B.A.________ découlant de la liquidation du régime matrimonial, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire de toute autre mesure conservatoire la remplaçant poursuivant le même but et déployant les mêmes effets ou jusqu'à accord intervenu entre les parties, assorti cette mesure de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription, sur l'immeuble sis sur la Commune de X._______ (17), parcelle n° xxx, feuille xx, constitué des Bâtiments nos xxx et xxx, situé [...], d'une interdiction d'aliéner, de grever ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit de cet immeuble, sans le consentement de B.A.________, rejeté pour le surplus la requête formée par cette dernière le 19 mars 2015, et confirmé le jugement entrepris, sur mesures provisionnelles, pour le surplus. 
 
D.   
Par acte posté le 11 novembre 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 19 mars 2015 par B.A.________ est rejetée. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage, dans l'hypothèse d'une vente de gré à gré de la villa dont il est propriétaire, sise [...] à X.________, à faire bloquer le produit de la vente, sous déduction des intérêts hypothécaires et des frais liés à la vente qui lui incombent, en mains du notaire. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision de mesures provisionnelles selon l'art. 276 al. 1 CPC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure principale est pendante, elle est finale selon l'art. 90 LTF car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (arrêts 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.1; cf. ég. arrêt 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 1.1). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que si elle démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
Le recourant se plaint tout d'abord d'une appréciation arbitraire des faits et sollicite le complètement de l'état de fait cantonal, dès lors que la Cour de justice n'aurait arbitrairement pas tenu compte de l'ensemble des déclarations qu'il avait faites lors de l'audience du 29 avril 2015. 
 
La critique du recourant est sur ce point purement appellatoire. Le recourant se borne en effet à substituer sa propre appréciation des déclarations qu'il a faites devant le premier juge à celle retenue par la Cour de justice, sans exposer à suffisance en quoi les conditions retenues par la jurisprudence susrappelée (cf.  supra consid. 2.2) seraient réunies. Force est en outre de constater que son argumentation se recoupe entièrement avec le grief de violation arbitraire de l'art. 178 CC aux termes duquel il conteste l'existence d'une mise en danger concrète des intérêts patrimoniaux de l'intimée au moyen notamment des déclarations litigieuses.  
 
Le moyen est partant irrecevable. 
 
4.   
Le recourant soulève ensuite un grief de violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 178 CC
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie (al. 1). Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 3). Quant à l'art. 178 CC, applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, il prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En vertu de l'art. 178 al. 2 et 3 CC, le juge peut notamment interdire à un époux de disposer d'un immeuble dont il est propriétaire et faire porter la mention de l'interdiction de disposer au registre foncier (arrêt 5C.209/1998 du 29 janvier 1999 consid. 3a, non publié aux ATF 125 III 50). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les références; arrêts 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2; 5A_823/2013 précité consid. 4.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b; arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 2e éd. 1999, n° 8a ad art. 178 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, n° 677b p. 329 et les références).  
Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêt 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et les références). L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 677 p. 328 et les références; NICOLAS PELLATON, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 39 ad art. 178 CC et les références). 
 
4.1.2. Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (PELLATON, op. cit., n° 39 ad art. 178 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (cf. ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 127 III 136 consid. 3a et la jurisprudence citée).  
 
4.2. La Cour de justice a retenu que la créance de l'intimée résultant de la liquidation du régime matrimonial, qui s'élevait à un montant compris entre 5'640'772 fr. et 7'417'269 fr., était garantie uniquement à hauteur de 1'150'000 fr. par les avoirs saisis en 2008 et que, mis à part un bien de peu de valeur détenu en copropriété, la villa de X.________ était le seul actif du recourant susceptible de faire office de garantie pour le surplus.  
Il était par ailleurs rendu vraisemblable que, depuis des années, le recourant tentait de dissimuler ses avoirs et qu'il était animé par la volonté de soustraire ses biens des prétentions de l'intimée découlant du mariage. Ces éléments avaient été constatés par décisions des mois de septembre 2008 et juin 2010. Par décision du mois de novembre 2013, confirmée en juin 2014, il avait été retenu qu'un changement des circonstances précitées n'avait pas été rendu vraisemblable. Le recourant avait d'ailleurs été condamné pénalement à deux reprises, aux mois de janvier 2013 et avril 2014, pour ne pas s'être acquitté à l'égard de l'intimée d'une obligation pécuniaire résultant des effets généraux du mariage et fondée sur une décision judiciaire entrée en force. Au mois de février 2015, celle-ci s'était en outre vue accorder une mesure d'avis aux débiteurs à l'encontre du recourant afin de garantir le paiement de ladite obligation. De son côté, le recourant soutenait avoir démontré qu'il avait la volonté de s'acquitter de sa dette en liquidation du régime matrimonial au moyen du produit de la vente de la villa de X.________. Le seul élément qu'il fournissait à l'appui de cette allégation, à savoir ses déclarations dans ce sens devant le premier juge, ne suffisaient toutefois pas à emporter la conviction. Enfin, la volonté du recourant, depuis des années, de vendre la villa de X.________ était rendue vraisemblable et, au demeurant, admise par celui-ci. Au mois d'avril 2015, il avait indiqué au premier juge avoir reçu, aux alentours du mois d'avril 2013, une offre d'une personne intéressée à l'achat de ce bien, offre qui avait été renouvelée pour une année au mois de mai 2014. Il avait, en outre, déclaré devant le premier juge en avril 2015 s'opposer, en cas de vente de ce bien, au blocage en mains du notaire du produit en résultant. Il avait justifié son refus par le fait que tous ses biens avaient été saisis jusque-là, ce qui était erroné, et qu'une telle mesure était prématurée, ce qui n'avait pas de sens. Cette position du recourant ne faisait que renforcer la constatation - découlant déjà des autres éléments du dossier - du caractère vraisemblable de sa volonté de soustraire ses biens, en particulier la villa de X.________, des prétentions financières de l'intimée découlant du mariage. Un risque sérieux que le recourant, par un acte de disposition volontaire de la villa, ne se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial était ainsi rendu vraisemblable. 
Ce risque n'était toutefois devenu actuel et imminent qu'à la la fin des enquêtes devant le premier juge, ce qui justifiait que la requête sur mesures provisionnelles ait été formée seulement le 19 mars 2015 et pas avant. En effet, à ce stade, la vente du bien n'était plus, dans la pratique, impossible, du fait que la mesure d'attribution de la jouissance du domicile familial prononcée en faveur de l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale allait devenir caduque dans un avenir proche, soit dès l'entrée en force du jugement à rendre sur les effets accessoires du divorce, laissant le bien libre de tout occupant. Par ailleurs, seule une vente dudit bien, à ce stade précisément, permettait, pour le recourant et tout acheteur potentiel, de parer à l'éventualité de l'octroi par ledit jugement d'un droit d'habitation en faveur de l'intimée, en réduisant à néant la possibilité d'exécution d'une telle décision. En attendant la fin des enquêtes de première instance pour agir, l'intimée n'avait pas temporisé de façon excessive, au point qu'il faudrait admettre qu'une protection n'est pas nécessaire, voire que sa démarche est constitutive d'un abus de droit. L'ensemble des circonstances relevées plus haut démontrait au contraire que la protection de l'art. 178 CC n'avait jamais été aussi nécessaire et justifiée qu'à l'approche de l'issue de la procédure et qu'aucun des cas de figure relevant de l'abus de droit n'était réalisé. La mesure sollicitée resterait en outre nécessaire et justifiée après l'entrée en force du jugement sur les effets accessoires du divorce jusqu'à ce que l'intimée puisse obtenir à sa place une autre mesure conservatoire fondée sur la LP. 
La mesure requise ne dépassait en outre pas ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif visé. En effet, portant sur un bien d'une valeur de 6'380'000 fr., hypothèque déduite, elle était destinée à garantir le paiement d'une créance fixée à ce stade à 7'417'269 fr. et couverte à concurrence de 1'150'000 fr. Elle ne visait pas la fortune du recourant en général, mais tendait uniquement à soumettre au consentement de l'intimée un acte déterminé en relation avec un bien précis. Enfin, il n'était pas vraisemblable que le bien visé constituait l'entier de la fortune du recourant comme il le soutenait. Il ressortait au contraire du dossier que, selon ses propres allégations, sa fortune totale s'élevait à 9'000'000 fr. en 2002, sa seule fortune mobilière se montait à 6'000'000 fr. en 2006, à 3'000'000 fr. en 2010 et à 1'400'000 fr. en 2013, sans qu'il ne fournisse d'explication crédible sur les causes de cette diminution, des actes volontaires de dissimulation de son patrimoine ayant au contraire été retenus comme vraisemblables à plusieurs reprises. Par conséquent, l'argument du recourant, selon lequel la mesure sollicitée serait constitutive d'une sorte de mise sous tutelle, n'était pas fondé. 
 
L'autre argument du recourant, selon lequel la mesure requise serait contre-productive dans la mesure où elle porterait sur le seul bien matrimonial disponible et l'empêcherait de s'acquitter de la dette qu'elle est censée garantir, n'était pas non plus fondé. En effet, dans le cadre de l'art. 178 CC, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint. L'intimée pourrait ainsi subordonner son accord à la vente, à la condition que le produit de celle-ci soit bloqué en mains du notaire, comme elle l'avait d'ailleurs proposé, en vain, lors de l'audience tenue devant le Tribunal le 29 avril 2015. 
 
4.3. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu d'une manière insoutenable que l'intimée avait rendu vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle qu'il se mette dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial en procédant à la vente de la villa de X.________. L'intimée n'avait en effet apporté aucun élément précis et concret qui aurait permis de retenir l'existence d'un tel risque.  
 
Pour forger leur conviction, les juges précédents s'étaient arbitrairement fondés sur des éléments ressortant d'anciennes décisions rendues en 2008 et 2010 et, sauf à évoquer une simple possibilité, n'avaient retenu aucun élément concret et actuel qui permettait de conclure qu'il aurait l'intention de distraire la villa de X.________ de ses obligations financières envers l'intimée. Or, depuis la date de la séparation en juillet 2006, il n'avait jamais accompli ou tenté d'accomplir, sans chercher à obtenir l'accord de l'intimée ou du juge, la moindre démarche pour vendre la villa de X.________. Si ses déclarations du 29 avril 2015 avaient été prises en compte dans leur ensemble, la Cour de justice aurait constaté que la seule offre d'achat de la villa qu'il avait reçue était subordonnée à la condition qu'elle soit libre de tout occupant, ce qui n'était manifestement pas le cas ni ne le serait à court ou moyen terme. L'intimée avait en effet clairement affirmé qu'elle n'entendait pas quitter la villa. De plus, il fallait tenir compte du fait que, âgé de septante-sept ans et sans activité, il vivait en Suisse avec son épouse et son fils de sept ans, circonstances qui allaient à l'encontre de l'intention retenue par la Cour de justice selon laquelle il entendait soustraire un éventuel produit de vente et le dissimuler. 
 
On ne pouvait rien non plus tirer du fait de l'entrée en force du jugement sur les effets accessoires du divorce. Il était en effet patent qu'au jour du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le 19 mars 2015, la procédure sur effets accessoires du divorce n'allait pas faire l'objet d'une décision définitive et exécutoire " dans un avenir proche " comme l'avait retenu la Cour de justice. Les deux parties avaient en effet fait appel du jugement du 17 mars 2016. Il était par ailleurs insoutenable de considérer que l'entrée en force future dudit jugement laisserait automatiquement et immédiatement la villa libre de tout occupant. Un tel scénario impliquerait que l'intimée accepte de quitter la villa au moment où la décision sur les effets accessoires du divorce entrerait en force, ce que rien au dossier ne laissait supposer même sur le plan de la vraisemblance. Il était par ailleurs insoutenable de déduire des déclarations qu'il avait faites le 29 avril 2015 qu'il entendait soustraire la villa de X.________, soit le produit de sa vente éventuelle, de ses obligations, respectivement se mettre dans l'impossibilité d'exécuter le jugement qui sera prononcé à son encontre. 
L'arrêt entrepris aboutissait en définitive à un résultat arbitraire puisqu'il impliquait, sauf un accord très improbable de l'intimée pour une vente de gré à gré, que la villa de X.________ resterait saisie jusqu'à la phase finale d'une procédure de recouvrement. Or, il était notoire que la réalisation du bien par une exécution forcée conduirait immanquablement à une vente à un prix inférieur à celui qui pourrait être obtenu dans une vente de gré à gré. L'arrêt querellé le privait ainsi de toute possibilité concrète de réaliser le bien immobilier dont il est propriétaire par une vente de gré à gré. 
 
4.4. Par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer que la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation à l'aune des critères susrappelés (cf.  supra consid. 4.1.1 et 4.1.2). Pour les motifs pertinents retenus dans l'arrêt attaqué, auxquels on peut sans autre se référer, il existe en effet suffisamment d'indices tendant à rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse des droits de l'intimée dans la liquidation du régime matrimonial.  
 
Comme l'ont à juste titre relevé les juges précédents, il apparaît que tout au long de la procédure, le recourant a fait preuve d'un manque de transparence quant à l'état de sa fortune qui justifie déjà en soi la mesure litigieuse. Selon l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, le constat selon lequel le recourant ne collabore pas pour établir la teneur des avoirs matrimoniaux, voire en dissimule certains et, en tout état de cause, réorganise dans une mesure préjudiciable aux intérêts de son épouse la structure des avoirs bancaires n'a jamais été infirmé au cours de la procédure, le recourant ayant échoué à démonter que les circonstances avaient changé depuis le prononcé des mesures conservatoires en 2008. Sauf à réfuter de manière appellatoire une quelconque intention de dissimuler l'éventuel produit de la vente de la villa, le recourant ne tente au demeurant même pas de démontrer que ce constat, confirmé en dernier lieu le 27 juin 2014, ne serait plus d'actualité aujourd'hui. Au surplus, il est constant que le recourant rechigne à payer les contributions d'entretien auxquelles il a été condamné, l'intimée ayant été contrainte de déposer des plaintes pénales ainsi qu'une requête d'avis aux débiteurs. Il y a ainsi lieu de retenir que le recourant a, à tout le moins, fait montre d'une attitude emprunte de très mauvaise volonté, qui corrobore à suffisance les craintes de l'intimée selon lesquelles il pourrait dissimuler l'éventuel produit de la vente de la villa. Il n'est à cet égard nullement insoutenable d'avoir considéré que la menace était d'autant plus sérieuse au vu du stade avancé de la procédure. Pour les motifs retenus par la cour cantonale, dont le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire, il ne peut en effet être exclu que le recourant cherche à se défaire de la villa une fois la décision sur les effets accessoires du divorce entrée en force. 
 
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'intérêt de l'intimée à ce que la villa soit bloquée, le cas échéant jusqu'à complet paiement de la créance de l'intimée découlant de la liquidation du régime matrimonial, prévaut sur l'intérêt du recourant à pouvoir en disposer. En effet, au stade actuel de la procédure, la saisie conservatoire obtenue par l'intimée en 2008 ne porte que sur 1'150'000 fr. et n'est, à elle seule, pas suffisante pour garantir ses prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, si, comme le recourant l'affirme dans le présent recours, les perspectives de vendre la villa sont en l'état peu réalistes eu égard notamment à l'occupation de la villa par l'intimée, on ne voit pas en quoi la mesure litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts. Au demeurant, comme l'ont correctement rappelé les juges précédents, la mention au registre foncier de l'interdiction faite par le juge à un époux de disposer de son immeuble n'empêche pas ce dernier d'en disposer s'il obtient le consentement de son conjoint (arrêt 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2  in fineet les références). La mesure ordonnée en application de l'art. 178 CC n'a ainsi pas d'effet réel correspondant à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC (RFJ 1990 p. 14-15; PELLATON, op. cit., n° 53 ad art. 178 CC et les références). Partant, le pouvoir de disposer du recourant ne sera entravé qu'aussi longtemps qu'il n'aura pu obtenir le consentement de l'intimée. La seule déclaration faite en audience par cette dernière ne saurait exclure d'emblée qu'elle ne consentira pas à la vente de la villa moyennant les conditions évoquées par la Cour de justice, que le recourant est au demeurant prêt à satisfaire conformément à la conclusion subsidiaire qu'il a prise dans le cadre du présent recours.  
 
Eu égard aux intérêts protégés, la restriction du droit de disposer ordonnée par les juges précédents apparaît ainsi conforme au principe de la proportionnalité. Il s'ensuit que c'est sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que la mise en danger sérieuse des droits de l'intimée dans la liquidation du régime matrimonial était rendue suffisamment vraisemblable. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand