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Regeste
1. L'art. 307 CP n'empêche pas d'appliquer les art. 160 et 174 CP aux déclarations sciemment fausses d'un témoin (consid. 1).
2. Art. 32, 173, 177 CP .
a) Celui qui, interrogé en qualité de témoin, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité, ne peut être puni pour diffamation (consid. 2).
b) Celui qui, interrogé en qualité de témoin, émet un jugement de valeur injurieux et qu'il considère comme fondé, ne se rend pas coupable d'injure. Il n'a pas à faire la preuve de sa bonne foi (consid. 3).
c) L'obligation de témoigner ne rend pas licites des injures formelles (consid. 4).
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références
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art. 307 CP,