Regeste
Art. 99 al. 1 et 2 et art. 71 CPC; sûretés en garantie des dépens lorsque les demandeurs forment une consorité simple.
Chaque demandeur en consorité simple peut se voir astreint individuellement à fournir des sûretés en garantie des dépens, sans égard à la situation des autres consorts. Lorsque les consorts simples remplissent tous l'une des conditions de l'art. 99 al. 1 CPC, le juge ne peut donc pas les condamner solidairement à fournir des sûretés, mais doit astreindre chaque demandeur à verser un montant correspondant aux dépens qu'il risque de devoir payer à titre individuel si ses propres conclusions sont entièrement rejetées (consid. 4).