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Chapeau

108 Ia 197


35. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 mai 1982 dans la cause Edok S.A. et consorts c. Hydromechaniki S.à r.l. et Eupalinos S.A., et Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Procédure arbitrale; concordat sur l'arbitrage.
1. Obligation de suspendre la procédure arbitrale lorsque la désignation d'un des arbitres fait l'objet d'une contestation devant le juge?
2. Devoir des parties de s'abstenir de tout ce qui pourrait retarder sans nécessité absolue le déroulement normal de la procédure arbitrale.

Faits à partir de page 198

BGE 108 Ia 197 S. 198

A.- Par contrat du 28 octobre 1968, l'Etat hellénique confia la réalisation d'un travail public à la société Mac Donald Construction Company, à Saint-Louis, Missouri. L'entrepreneuse sous-traita diverses études techniques aux sociétés grecques Hydromechaniki S.à r.l. et Eupalinos S.A. En 1972, avec l'accord de l'Etat hellénique, elle céda son contrat à Edok S.A. et consorts.
Le 30 novembre 1972, la société Mac Donald, partie défenderesse, et les sociétés Hydromechaniki S.à r.l. et Eupalinos S.A., parties demanderesses, conclurent un compromis et désignèrent un tribunal arbitral qui devait siéger à Lausanne et était composé de MM. André Panchaud, Georges Vlachos et Takis Economopoulos. Par avenants des 20 et 23 juin 1973, Edok S.A. et consorts intervinrent dans l'instance aux côtés de la société défenderesse Mac Donald.
M. André Panchaud, président, est mort le 10 mars 1976. Par décision prise le 29 mai 1976 sur requête des demanderesses, le Président de la Cour de cassation grecque désigna M. Rolando Forni pour lui succéder en qualité de surarbitre.
Lors d'une audience du 29 avril 1977, la défenderesse et les intervenants requirent le tribunal arbitral de surseoir à statuer et de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'action déclaratoire qu'ils avaient ouverte en juillet 1976 devant le Tribunal de première instance d'Athènes. Cette action tendait à faire constater l'irrégularité de la désignation du surarbitre subrogé, décision qui avait été prise sans que la défenderesse et les intervenants fussent entendus. Par jugement avant dire droit du même jour, intitulé sentence arbitrale, le tribunal arbitral rejeta la requête, considérant que la décision du 29 mai 1976 était entrée en force et que l'instance introduite à Athènes n'en suspendait pas les effets. Le tribunal précisa que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours selon les art. 32 et 36 du concordat sur l'arbitrage. La décision ne fut pas attaquée.
Les arbitres rendirent une sentence partielle le 8 mai 1979, par laquelle ils écartèrent l'application des dispositions d'un décret-loi des 30 avril et 21 mai 1926 et déclarèrent que les prétentions des
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demanderesses seraient fixées selon l'art. 700 du code civil hellénique. Cette sentence ne fut pas attaquée.
Par sentence du 28 octobre 1980, le tribunal arbitral condamna solidairement la société Mac Donald et Edok S.A. et consorts à payer 46.197.025 drachmes à Hydromechaniki S.à r.l. et Eupalinos S.A., avec intérêt. Il rejeta l'action reconventionnelle de la société Mac Donald.

B.- Edok S.A. et consorts ont recouru contre la sentence du 28 octobre 1980. Outre divers griefs fondés sur l'art. 36 lettre f du concordat et tirés d'une constatation arbitraire des faits ou d'une violation manifeste du droit, les recourants ont invoqué une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, au sens de l'art. 36 lettre a. Tout en reconnaissant qu'il appartenait aux autorités grecques de statuer sur la régularité de la désignation du surarbitre subrogé, ils ont soutenu que la sentence attaquée devrait être mise à néant au cas où l'action qu'ils avaient ouverte à Athènes serait admise. Ils ont en conséquence requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur cette action.
Par prononcé du 17 février 1981, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de suspension de l'instance de recours.
Par arrêt du 8 septembre 1981, la Chambre des recours a rejeté le recours et mis les frais et dépens à la charge d'Edok S.A. et consorts.

C.- Edok S.A. et consorts ont interjeté un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. et de l'art. 36 lettre a du concordat sur l'arbitrage. Ils concluent à l'annulation du prononcé du 17 février 1981 et de l'arrêt du 8 septembre 1981. Ils demandent au Tribunal fédéral de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour suspension de la procédure cantonale de recours jusqu'à droit connu sur l'action déclaratoire qu'ils ont ouverte à Athènes en juillet 1976.
Les sociétés intimées, Hydromechaniki S.à r.l. et Eupalinos S.A., proposent le rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Considérants

Considérant en droit:

1. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation. Sont donc irrecevables les conclusions des recourants qui, au-delà de l'annulation des actes attaqués, tendent à faire renvoyer la cause à l'autorité cantonale avec des injonctions (ATF 106 Ia 54, ATF 106 Ia 359 et les arrêts cités).
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2. a) Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a violé l'art. 36 lettre a du concordat sur l'arbitrage dans son arrêt du 8 septembre 1981, pour avoir rejeté à tort un recours fondé sur cette disposition. Or ils ont expressément admis en procédure cantonale qu'il n'appartenait pas aux autorités suisses mais aux tribunaux helléniques de statuer sur la régularité de la désignation du surarbitre subrogé, et ils ne reprochent pas à la cour cantonale de s'être ralliée à leur point de vue. Leur recours ne saurait donc être fondé sur l'art. 36 lettre a précité, car ils ne peuvent faire grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'examiner un moyen qui, de leur propre aveu, échappait à sa connaissance.
Autant qu'on peut comprendre leur pensée, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir, en statuant, rendu définitive une sentence émanant d'un tribunal dont la composition était contestée et sera reconnue irrégulière en cas d'admission de l'action pendante sur ce point devant les juridictions helléniques. Cette situation, à leur avis, obligeait tant le tribunal arbitral que l'autorité cantonale de recours à suspendre la procédure et à surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur l'action susmentionnée. Il apparaît dès lors que les recourants ne se prévalent pas, en l'état, d'une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, mais de la violation d'une règle de procédure régissant la conduite de l'instance, au sens de l'art. 36 lettre d du concordat.
b) L'art. 36 lettre d du concordat sur l'arbitrage permet aux parties d'obtenir l'annulation de la sentence arbitrale lorsque le tribunal a violé une règle impérative de procédure, au sens de l'art. 25.
Le concordat sur l'arbitrage ne contient aucune disposition obligeant les arbitres qui siègent en Suisse à suspendre l'instance si la désignation de l'un d'eux fait l'objet d'une contestation pendante devant une autorité étrangère. Les recourants n'invoquent même pas l'existence d'une telle règle, de sorte que l'on peut se demander si leur moyen n'est pas irrecevable, faute de toute motivation. Ils ne soutiennent pas plus avoir passé une convention de procédure sur ce point, lequel relevait dès lors de la décision des arbitres. Est donc manifestement dénué de tout fondement le grief que les recourants semblent faire à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 36 du concordat en refusant d'annuler une sentence rendue par un tribunal arbitral qui aurait dû surseoir à statuer.
L'art. 45 du concordat laisse aux hautes parties contractantes la compétence de régler chacune la procédure du recours en nullité
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et de la demande de révision. Aucune de ses dispositions ne prévoit pour l'autorité de recours l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur une contestation pendante devant une autorité étrangère et qui porte sur la régularité de l'instance arbitrale. La cour cantonale n'a donc pas violé le concordat en refusant de suspendre l'instance de recours.

3. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir appliqué de manière insoutenable l'art. 123 du code de procédure civile vaudois et d'être tombée dans l'arbitraire en refusant la suspension de l'instance de recours. L'article précité dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Se référant à sa jurisprudence, la cour cantonale l'a jugé inapplicable aux instances de recours qui ne portent que sur des points de droit. Elle a considéré au surplus que les conditions posées par la loi pour une suspension n'étaient pas réunies en l'espèce.
Selon la jurisprudence de la cour cantonale, la suspension de l'instance est un acte grave et exceptionnel que ne peuvent justifier que des motifs impérieux, la réalisation effective d'un état de nécessité (JdT 1944 III 70, 1944 III 81). Cette pratique, qui est conforme au texte de la loi, ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Et la Cour pouvait légitimement nier en l'espèce l'existence des conditions d'une suspension.
L'un des buts de l'arbitrage est de permettre une solution rapide des litiges qui y sont soumis (ATF 103 Ia 360). Les parties qui compromettent sont dès lors tenues par les règles de la bonne foi d'éviter tout ce qui pourrait retarder sans nécessité absolue le déroulement normal de la procédure arbitrale. Il s'ensuit que les intérêts de la partie qui s'oppose à une demande de suspension doivent en principe l'emporter sur ceux du requérant, si ce dernier ne démontre avoir entrepris ce qui était en son pouvoir pour prévenir ou limiter les retards inhérents à sa démarche. Les recourants ont en l'espèce invoqué, à l'appui de leur requête, une procédure pendante en Grèce depuis environ cinq ans, dont l'objet apparaissait relativement limité en fait et en droit. Ils se devaient d'établir que ce retard considérable et même insolite ne leur était pas imputable, qu'ils avaient conduit l'instance de manière diligente et avaient donc fait ce qu'ils pouvaient pour éviter une suspension de la procédure arbitrale ou en limiter la durée. Or ils n'ont fourni aucune explication ou justification sur ce point. La cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, donner la priorité à
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l'intérêt des intimées à faire liquider sans plus tarder un arbitrage qui avait déjà duré plus de huit ans. Et les recourants ne démontrent pas que la Cour ait ainsi sacrifié un intérêt public prépondérant ou méconnu les principes fondamentaux d'une bonne administration de la justice.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

ATF: 106 IA 54, 106 IA 359, 103 IA 360

Article: art. 4 Cst.