Regeste
Droit international privé.
Pouvoir des parties, dans le domaine du droit international des obligations, de déterminer, pendant le procès encore, le droit dont relèvent leurs rapports juridiques.
Quid lorsque les plaideurs ne se prononcent pas sur la législation applicable et que, selon les règles de la procédure cantonale, le juge ne statue d'après le droit étranger que si celui-ci est invoqué expressément?