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Regeste
Art. 15 al. 1 LACI et art. 14 al. 3 OACI: Aptitude au placement.
- Un étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et donc l'aptitude au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles.
- Confirmation de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (art. 13 al. 1 let. c LAC et art. 24 al. 2 let. c en corrélation avec l'art. 26 al. 1 LAC; ATF 108 V 100).
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