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Regeste
Voies de recours contre les décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers.
Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile ( art. 44 et 46 OJ ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité. Faute d'être rendues en application du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles ne sont pas non plus susceptibles d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ). Seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des art. 25 ss LDIP (art. 84 al. 1 let. a OJ) ou d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ).
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