Regeste
Art. 139 ch. 1bis CP. Brigandage.
Celui qui fait usage d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ne peut prétendre à n'être puni qu'en application de l'art. 139 ch. 1bis CP. Cette disposition n'est applicable qu'à celui qui, pour commettre un brigandage "emporte avec lui" une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation.