Regeste
Art. 308 al. 1 CP. Rectification d'une fausse déclaration.
Le témoin qui fait une fausse déclaration n'a pas l'obligation, pour que l'art. 308 al. 1 CP lui soit applicable, de la rectifier à l'occasion du même interrogatoire.
Pour qu'une atténuation de la peine, selon cette disposition, soit exclue, il faut que la fausse déclaration, avant même que son auteur ne l'ait rectifiée de son propre mouvement, ait entraîné un préjudice pour les droits d'autrui; il ne suffit pas qu'un tel préjudice ait pu se produire entre le moment de la fausse déclaration et celui où est intervenue sa rectification.