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Regeste
Art. 58 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH et art. 26 Cst./SH; droit à un juge impartial.
1. Il n'est pas arbitraire d'admettre que la règle de la séparation des pouvoirs fixée par l'art. 26 Cst./SH ne vaut qu'à l'intérieur d'une même collectivité territoriale; elle est compatible avec les art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (consid. 3).
2. Les cantons peuvent exiger le respect de certaines règles dans l'exercice du droit à un juge indépendant et impartial au sens des art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (consid. 5a). A teneur des normes de la procédure pénale cantonale, il n'était pas arbitraire de considérer que le droit du recourant de demander la récusation du juge était périmé (consid. 5b-consid. 5e).
3. Ni la Constitution ni la Convention européenne ne s'opposent à la péremption du droit de récusation (consid. 6a). En l'espèce, le caractère inaliénable et imprescriptible du droit consacré à l'art. 58 Cst. a été nié (consid. 6b et consid. 6c).
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références
Article: Art. 58 al. 1 Cst., art. 26 Cst./SH, art. 6 par. 1 CEDH, art. 58 Cst.