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Regeste
Art. 89bis al. 6 CC; art. 33 al. 3 CO; art. 34 al. 1 LCA; art. 73 al. 1 LPP.
De la différence entre agent stipulateur et agent négociateur (consid. 5.3.4).
L'institution de prévoyance doit exceptionnellement se voir imputer ce que savait l'agent négociateur lors de la conclusion d'un contrat de prévoyance (consid. 5).
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références
Article: Art. 89bis al. 6 CC, art. 33 al. 3 CO, art. 34 al. 1 LCA, art. 73 al. 1 LPP