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Regeste
Art. 73 al. 1 et 41 al. 1 LPP, art. 127 et 128 CO : Prescription. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai. Les prétentions qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription (consid. 4).
Art. 23 LPP: Rente d'invalidité et droit intertemporel. L'allocation d'une rente d'invalidité en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui n'a pu être acquis qu'à partir du 1er janvier 1985 (consid. 5b).
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