Regeste
Art. 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR.
Le degré de l'attention exigée des conducteurs doit être apprécié en regard de toutes les circonstances. Si l'essentiel de l'attention doit porter sur certains points, une attention moins grande peut être admise pour d'autres (consid. 2 litt. b et c).