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Regeste
Art. 180 CP: Pour déterminer si une menace est objectivement propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances (consid. 1 a). Art. 180 et 181 CP : Lorsque ces deux dispositions sont applicables, on se trouve en présence d'un concours imparfait (consid. 1 b).
Art. 260 CP:
1. Il peut y avoir violence au sens de cette disposition même s'il n'a pas été fait usage de la force physique, lorsqu'il y a menace imminente de violences et lorsque l'affrontement n'a été évité que parce que les opposants ont cédé devant cette menace (consid. 3 e).
2. Celui qui, tout en assistant à une manifestation n'approuve pas les violences qui y sont commises, n'est pas punissable (consid. 4 a).
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italien
références
Article:
Art. 180 CP,