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Regeste
Délai pour agir en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); interprétation arbitraire d'une disposition légale cantonale prévoyant un recours suspensif contre un prononcé de mainlevée rendu par défaut.
Le droit cantonal soumettant à une forme déterminée l'opposition à défaut de la procédure ordinaire (art. 90 LPC), mais pas celle de la procédure sommaire (art. 355 al. 2 LPC), il est arbitraire de faire fi de cette distinction légale claire.
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 83 al. 2 LP, art. 90 LPC, art. 355 al. 2 LPC