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Regeste
Art. 47 LPP; maintien de la prévoyance une fois atteint l'âge de 58 ans; interprétation de la loi; survenance du cas de prévoyance "vieillesse" avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite.
L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l'art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive (consid. 4.4). Il ressort d'une interprétation avant tout historique et téléologique de l'art. 47 al. 1 LPP que cette disposition peut s'appliquer à un assuré qui a déjà atteint l'âge de 58 ans et que son application ne saurait dans tous les cas être limitée à une période de deux ans (consid. 4). L'art. 47 LPP ne peut pas trouver application après la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" selon le règlement de prévoyance. Réponse à la question laissée ouverte dans l' ATF 141 V 162 consid. 4.3.4 (consid. 5.3.1.2).
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