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Regeste
Art. 3 al. 4 et art. 4 LB , art. 13 al. 3 OB. Statut des banques cantonales dont les engagements ne sont pas garantis par le canton.
1. En tant qu'il soumet les banques cantonales dont les engagements ne sont pas garantis par le canton au même statut que les autres banques, l'art. 13 al. 3 OB n'excède pas la délégation à l'art. 4 al. 2 LB et ne viole ni le principe d'égalité, ni celui de proportionnalité (consid. 2a-c).
2. On ne saurait déduire de l'art. 31quater al. 2 Cst. ou de l'art. 3 al. 4 LB que les banques cantonales doivent en tout point être soumises au même statut, que leurs engagements soient ou non garantis par le canton. La réglementation différenciée des privilèges des créanciers en cas de faillites de la banque (art. 15 al. 3 LB, art. 219 LP) dément l'existence d'une telle règle générale (consid. 2d).
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Art. 3 al. 4 et