Regeste
Procès directs entre cantons et particuliers (art. 42 OJ).
1. La partie qui, soit par déclaration expresse, soit par actes concluants, saisit la juridiction cantonale, renonce au for du Tribunal fédéral que l'art. 42 OJ prévoit et lui permet de choisir.
2. Dans le canton de Bâle-Campagne, le demandeur est en tout cas réputé avoir renoncé au for de l'art. 42 OJ lorsqu'après la procédure de conciliation devant le juge de paix, il reçoit l'acte de non-conciliation.