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Regeste
- Compétence des assureurs en cas d'accidents non professionnels: l'art. 77 al. 2 LAA ne contient pas de règle exhaustive à ce sujet. Il est bien plutôt dans les attributions du Conseil fédéral, selon l'art. 77 al. 3 let. b LAA, de régler l'obligation d'allouer les prestations et la collaboration des assureurs lorsqu'un nouvel accident se produit, et cela non seulement pour les cas spéciaux mentionnés dans la loi, mais à titre général. Dans cette mesure, l' art. 100 al. 1 et 2 OLAA est conforme à la loi (consid. 5b).
- L'un par rapport à l'autre, l'al. 1 de l'art. 100 OLAA constitue la règle de base et l'al. 2 la réglementation spéciale. "Mais encore assuré" au sens de l'al. 1 ne désigne pas la qualité d'assuré existant jusque-là auprès du (dernier) assureur-accidents, mais la qualité générale d'assuré, résultant le cas échéant de l'affiliation à un autre assureur (consid. 5c).
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