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Regeste
Art. 15 Abs. 2 OG; "kantonaler Erlass".
Der Ausdruck "kantonaler Erlass" i.S. von Art. 15 Abs. 2 OG ist gleichbedeutend dem im Art. 84 Abs. 1 OG verwendeten. (E. 1a).
Art. 85 lit. a OG; Gegenstand der Stimmrechtsbeschwerde.
Eine in einem kantonalen Parlament erfolgte Abstimmung kann nicht Gegenstand einer gestützt auf Art. 85 lit. a OG erhobenen staatsrechtlichen Beschwerde sein (E. 2).
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allemand
français
italien
références
Article: Art. 15 Abs. 2 OG, Art. 85 lit. a OG, Art. 84 Abs. 1 OG