Regeste
Obligation des débiteurs du failli de s'annoncer dans le délai de production (art. 232 al. 2 ch. 3 LP); invocation de la compensation. Mesures de conservation des biens du failli (art. 221 al. 1 LP).
L'administration de la faillite ne peut procéder au recouvrement d'un montant invoqué en compensation sans attendre de connaître le sort réservé par la procédure de collocation à cette compensation. L'ordre de versement immédiat du montant litigieux sur le compte bancaire de la masse en faillite ne peut se fonder en l'espèce sur l'art. 221 al. 1 LP, ni sur aucune autre disposition de droit fédéral.