Regeste
1. Art. 19 al. 1 OTF du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne: point de départ du délai pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de concordat. Art. 79 al. 1 OJ: doivent être invoqués dans le délai de recours, respectivement de réponse, les nova susceptibles d'être présentés devant le Tribunal fédéral faute d'avoir pu l'être dans la procédure cantonale (c. 1).
2. La compétence de l'autorité de concordat est limitée aux pouvoirs d'un organe d'exécution: l'art. 17 al. 1 de l'OTF du 11 avril 1935 ne permet pas à ladite autorité de se substituer au juge ordinaire (ainsi, en l'espèce, d'ordonner restitution des émoluments d'administrateur comme sanction d'une gestion critiquable) (c. 2).