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Regeste
Rappel des définitions de lésions corporelles (consid. 1.1) et de voies de fait (consid. 1.2) et distinction entre ces deux infractions dans les cas limites (consid. 1.3).
Les lésions corporelles n'impliquent pas nécessairement une atteinte à l'intégrité physique. Une atteinte psychique peut suffire, à la condition qu'elle revête une certaine importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime (consid. 1.4).
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