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Regeste
En vertu de l'art. 49 LP, on ne peut plus poursuivre une succession contre laquelle a été ouverte une procédure de liquidation par les soins de l'office des faillites (art. 573 CC et 193 LP).
Cette règle est également applicable, en principe, lorsque, selon l'art. 230 LP, la liquidation est suspendue et la faillite close faute d'actifs suffisants.
Seules revivent les saisies opérées en faveur de créanciers déterminés et devenues caduques par suite de la faillite en vertu de l'art. 206 LP; ces créanciers peuvent donc faire réaliser en leur faveur les objets qui avaient été saisis.
Les autres créanciers n'ont aucune prétention sur d'autres actifs successoraux qui pourraient encore exister; ceux-ci reviennent aux héritiers qui ont répudié, par application analogique de l'art. 573 al. 2 CC.
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références
Article: art. 49 LP, art. 573 CC, art. 230 LP, art. 206 LP suite...