Regeste
Aménagement du territoire; mesures d'application provisoires prises par les cantons en vertu de l'art. 36 al. 2 LAT.
1. La délégation de compétence contenue à l'art. 36 al. 2 LAT oblige les cantons à prendre des mesures provisionnelles jusqu'à l'adoption par la voie législative ordinaire des prescriptions cantonales d'application (consid. 3a).
2. Les gouvernements cantonaux ont la faculté de prendre de telles mesures sous forme d'ordonnances, sans avoir à respecter les règles cantonales qui régissent l'adoption des normes abstraites. Ils peuvent également édicter dans ce cadre des dispositions sur la compétence et la procédure, de même que subdéléguer à un département la tâche d'établir pour chaque commune d'éventuelles zones réservées (consid. 3b).