Regeste
Prétention découlant d'un contrat de travail. Appréciation arbitraire des preuves dans le procès civil. Prise en considération unilatérale d'un échange de lettres, sans tenir compte de la correspondance ultérieure dans la même affaire.
Recours de droit public. Conditions auxquelles on peut attaquer, en même temps que la décision de dernière instance cantonale, la décision prise par l'autorité inférieure (consid. 1). Si la décision de première instance est annulée, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen - limité à l'arbitraire - des griefs dirigés contre la décision de dernière instance cantonale (consid. 6).
Si le droit cantonal prévoit une voie de recours contre les jugements rendus en application de l'art. 343 al. 4 CO, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un recours ordinaire (consid. 6). La gratuité de la procédure prévue à l'art. 343 al. 3 CO n'empêche pas l'allocation de dépens (consid. 7).