Regeste
1. Ajournement de la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 725 al. 4 CO). On peut concevoir que des réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, mais aucune suite ne doit leur être donnée tant que la faillite est ajournée (c. 1).
2. Interruption de la prescription cambiaire (art. 1070 CO). Il suffit, pour que la prescription soit interrompue, que la réquisition de poursuite ait été adressée à l'office; point n'est besoin de la notification d'un commandement de payer (c. 2).