Regeste
Participation à la saisie sans poursuite préalable (art. 111 LP).
1. La règle selon laquelle la durée d'un procès ou d'une poursuite n'est pas prise en considération, ne s'applique qu'au délai d'un an prévu à l'art. 111 al. 1er, 2e phrase LP (consid. 1).
2. L'introduction de l'action en temps utile permet seule le maintien de la participation provisoire à la saisie; le requérant qui laisse passer le délai d'action prévu à l'art. 111 al. 3 LP est déchu de son droit de participer à la saisie sans poursuite préalable (consid. 2).