Regeste
Art. 277ter al. 2 PPF, art. 34 ch. 1 CP.
1. L'objet de la nouvelle décision cantonale est délimité par les considérants de l'arrêt par lequel la décision attaquée a été annulée. L'autorité cantonale n'a ainsi pas à revenir sur une question qui sort de ce cadre (consid. 1).
2. Conditions auxquelles on peut admettre que l'opposition aux actes de l'autorité est justifiée par une circonstance analogue à l'état de nécessité (consid. 6).