Regeste
Art. 41bis al. 3 RAVS.
Par réclamation de cotisations arriérées au sens de la lettre c de cette disposition, il faut entendre uniquement la réclamation faite dans le cadre de l'art. 25 al. 5 RAVS après réception de la communication fiscale définitive et sur la base d'un calcul définitif des cotisations.
En revanche, la réclamation de cotisations fixées provisoirement suivant la procédure extraordinaire et réclamées pour une année civile antérieure tombe sous le coup de la lettre b de cette disposition.