Regeste
Art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Prolongation du délai d'épreuve. Point de départ.
Lorsque le juge ne peut ordonner la prolongation du délai d'épreuve imparti dans un précédent jugement qu'après son échéance, la durée de la prolongation est comptée à partir de la décision de prolongation et non pas, rétroactivement, à partir de l'échéance du premier délai.