Regeste
Art. 28 al. 2 et al. 3 LAI en relation avec les art. 27 s. RAI; art. 4 al. 2, première phrase, Cst., art. 163 CC: Choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité. Principes applicables quand il s'agit de savoir si un assuré doit être considéré comme exerçant une activité lucrative à temps complet, une activité lucrative à temps partiel ou comme personne sans activité lucrative:
- lors de l'appréciation des preuves selon le critère de l'expérience générale de la vie;
- lors de l'examen de la prétention légale de l'épouse à exiger une modification de la répartition des tâches.